Statut juridique permettant la protection internationale d’un pays d’accueil autre que celui dont il.elle a la nationalité. Ce statut s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »1.
Note : D’autres normes régionales ont été adoptées suite à la Convention de Genève et ont permis l’extension de cette définition.
- Au niveau africain, la Convention de l’Organisation de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 dispose qu’un·e réfugié·e est «toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité» (art. I).
- Au niveau interaméricain, la Déclaration de Carthagènes de 1984 dispose qu’un·e réfugié·e correspond aux « personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public ».
Sources :
1. Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 modifiée par le Protocole de 1967, art. 1er a, §2