Principe de droit international en vertu duquel aucune mesure d’éloignement ne doit être prise à l’égard de personnes craignant pour leur vie ou leur sécurité : «aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques»1.

Sources :
1. Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, art. 33, R.T.N.U., vol. 189, p. 137