Terme qui désigne l’État dans lequel une personne réfugiée trouve une première forme de protection internationale ou de sécurité après avoir fui son pays d’origine. En l’absence de définition juridique universelle, cette terminologie repose principalement sur l’usage qu’en font les institutions humanitaires et les Etats, notamment dans le cadre des politiques européennes et onusiennes.

Notes :

  1. Dans les faits , le premier pays d’asile est généralement un État voisin de la zone de conflit, souvent structurellement vulnérable ou non signataire de la convention de 1951, comme le Liban, la Turquie, la Jordanie ou le Soudan. Il offre une protection a minima, parfois par tolérance de présence plus que par cadre légal formel, et prend en charge des populations réfugiées dans un contexte de pression humanitaire et politique critique, sans garantie de droits effectifs.
  2. Cette notion est régulièrement mobilisée pour justifier des pratiques de délégation ou d’externalisation de la responsabilité de protection par les pays dits des Nords. Elle est notamment invoquée dans le droit européens dans l’article 35 de la directive 2013/32/UE pour rejeter les demandes d’asile si le demandeur a déjà été accueilli dans un autre pays, considéré comme «sûr». Cela déplace donc généralement la charge de l’accueil vers les pays dits des Suds, renforçant une hiérarchisation géopolitique de l’asile au mépris du principe de solidarité internationale.
  3. Le HCR reconnaît cette notion dans ses pratiques opérationnelles, notamment lorsqu’il identifie les pays à partir desquels des personnes peuvent être réinstallées dans un Etat tiers. Toutefois, il alerte régulièrement sur les risques liés à une instrumentalisation de cette catégorie, qui peut détourner du droit fondamental à demander l’asile dans un pays choisi par la personne concernée.