Les camps de déplacé·es dits “planifiés” sont des lieux dédiés à l’accueil des personnes déplacées en raison d’un conflit, de persécutions ou d’autres formes de crises. Parmi ces camps, on distingue deux types de camps en fonction du statut juridique des personnes qui y sont accueillies : les camps de réfugié·es et les camps de déplacé·es internes. Outre le statut juridique des personnes qui y sont accueillies, ces camps sont structurellement identiques lorsqu’ils sont planifiés et institutionnalisés  et peuvent être également ouverts ou fermés.

1. Camps de réfugié·es : un “camp de réfugié·es” désigne un lieu d’accueil pour les personnes ayant franchi une frontière pour fuir les persécutions dans leur pays d’origine. Le terme de « réfugié » désigne les personnes dans les camps, sans qu’elles ne bénéficient pour autant du statut individuel de réfugié défini par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cependant, dans certaines circonstances, notamment en cas d’afflux massif de population dû à un conflit généralisé sur un territoire ou en cas de situation d’urgence, les personnes déplacées peuvent être considérées comme des réfugiées prima facie. Ce statut permet d’accorder un statut de réfugié de manière collective et contourne donc l’évaluation individuelle qui se fait au cas par cas. Ainsi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) distribue des cartes de réfugiés aux personnes enregistrées, qui donnent accès à certains droits et libertés ainsi qu’aux services d’assistance humanitaire au sein du camp (approvisionnement en eau ; distribution de nourriture ; distribution d’articles non alimentaires ; éducation ; soins de santé) mis en œuvre par l’État hôte, en coopération avec l’UNHCR et d’autres organisations humanitaires mandatées. Par ailleurs, ces personnes sont sous la protection de ces deux entités qui doivent veiller à ce que leurs droits soient respectés. À titre d’exemple, elles doivent s’assurer qu’un accès à une procédure de demande d’asile leur est assuré et que les réfugié·es ne soient pas rapatriées de manière forcées dans leur pays d’origine. Un camp est caractérisé par ses objectifs humanitaires et temporaires ainsi que par son caractère civil1 – à savoir répondre à une situation d’urgence impliquant des afflux massifs de personnes déplacées. Malgré ce triple objectif, les camps sont également caractérisés par leur pérennisation et par leur capacité à devenir des espaces de vie à part entière pour les personnes déplacées. À cet égard un camp de réfugié·es existe en moyenne pendant 12 ans, et une personne déplacée y vit en moyenne 18 ans. Cette pérennisation pose de nombreux enjeux moraux, juridiques et humanitaires, d’autant que ces espaces sont marqués par une restriction importante des droits et des libertés des personnes encampées, ainsi que par une forte densité de population, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale, à des atteintes au droit à la vie privée, ainsi qu’à des tensions entre réfugié·es. Sur le plan architectural, les camps sont des espaces protéiformes où cohabitent différents types d’architecture qui évoluent avec le temps. Les tentes qui composent le camp dans ses premiers mois se transforment en abris de fortune, puis en abris précaires en durs avant de s’apparenter à des espaces villageois plus traditionnels en contexte rural ou à des quartiers précaires en contexte urbain. Un même camp est également composé de différentes formes d’habitations en fonction des vagues d’arrivées. Sur le plan juridique, très peu de législations définissent précisément un camp de réfugié·es. Cependant quelques textes internationaux y font référence, à l’instar de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969), qui, dans on art.2.6, oblige les États à établir ces espaces à une distance raisonnable de la frontière avec le pays en crise ou en conflit.

2.  Camps de déplacé·es internes : [PMDM1] Les camps de déplacé·es internes accueillent des personnes ayant fui une situation de conflit, ou toute autre situation de crise sans franchir de frontière – i.e les personnes sont restées dans leur État d’origine, en ayant changé de région par exemple. En temps de paix, les déplacées internes restent sous l’autorité de leur État et du droit national applicable et cela même si une aide internationale peut leur être apportée. En temps de guerre, ces camps sont régis par le droit international humanitaire. A la différence des personnes réfugiées, aucune agence internationale n’a pour mandat spécifique de venir en aide aux déplacé·es internes.

Sources :
1. Resolution 1208 (1998) / adopted by the Security Council at its 3945th meeting, on 19 November 1998 – https://digitallibrary.un.org/record/264279?ln=fr&v=pdf