«Accord bilatéral ou multilatéral en vertu duquel les personnes en demande d’asile sont transférées d’un État vers un autre afin de traiter leur demande d’asile en dehors du pays où ils sollicitent une protection internationale»1. Ces accords de transfert ne peuvent être mis en place uniquement sous certaines conditions que l’UNHCR rappelle : «les renvois ou les transferts vers des pays tiers sûrs ne peuvent être envisagés que si certaines conditions sont réunies. Il faut en particulier que ces pays respectent pleinement les droits découlant de la Convention relative au statut des réfugiés et les obligations en matière de droits humains, et que l’accord contribue à un partage équitable des responsabilités à l’égard des réfugiés entre les États, plutôt qu’à un transfert de cette responsabilité»2.

Notes : 

  1. Des accords de transfert peuvent avoir différentes appellations : «accord migratoire» ou «accord d’externalisation» et être établis dans d’autres cas que le traitement de la demande d’asile, à l’instar de l’intégration, de la réinstallation et du retour dans le pays d’origine3.
  2. …Bien que le HCR se soit positionné sur le fait que «les demandeur-s-es d’asile devraient en principe être pris en charge sur le territoire du premier État où ils-elles arrivent», l’organisation rappelle que tout accord de ce type devrait être examiné au cas par cas et être élaboré dans le respect de plusieurs principes, notamment les suivants : «il n’existe aucune obligation pour les demandeur-se-s d’asile de solliciter l’asile à la première occasion effective» et qu’il n’existe pas non plus de droit absolu de choisir le pays d’asile»4. Implicitement, cette question reste à la discrétion des États et est encouragée à être traitée dans le cadre d’un examen au cas par cas. Les exemples d’accords cités ci-dessous témoignent d’une tendance à la bilatéralisation des accords entre les États et d’une externalisation des procédures de demande d’asile. A noter que le concept d’externalisation de l’asile et d’externalisation des frontières regroupent des pratiques plus larges et ne se limitent pas qu’aux accords de transfert.
  3. …Un exemple d’accord de transfert est le Mémorandum d’entente entre l’Italie et l’Albanie, signé en novembre 2023, prévoyant la mise en place d’un hotspot et d’un centre d’examen des demandes d’asile en «procédure accélérée» sur le territoire albanais. Ces infrastructures visaient principalement les personnes secourues en Méditerranée par les autorités italiennes. Dénoncé comme un cas d’externalisation de la procédure d’asile et de contrôle des frontières, des associations de défense du droit d’asile et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avaient exprimé leurs inquiétudes quant à cet accord5 6. En août 2025, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été émis sur ce projet, sur la base d’une requête du tribunal ordinaire de Rome concernant la qualification de «pays d’origine sûr» établie par l’Italie et sa mise en application au sein de ces infrastructures. L’arrêt rappelle que cette désignation de «pays d’origine sûr» doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et que les sources d’information sur lesquelles repose la qualification doivent être suffisamment accessibles7. Bien que le litige reste à être tranché à un niveau national, cet arrêt de la CJUE a eu des échos médiatiques et politiques au niveau national, et compromet l’accord migratoire entre l’Italie et l’Albanie8.  Ce cas sera à suivre à la lumière de l’entrée en vigueur du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile, qui prévoit de réformer et de faciliter les règles de désignation des «pays d’origine sûr».
  4. …Un autre exemple d’accord de transfert est le traité conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda en avril 2024, visant à externaliser les demandes d’asile et à expulser vers le Rwanda des demandeur·se·s d’asile arrivés sur le sol britannique. L’accord a fait l’objet de nombreuses contestations, plusieurs recours juridiques et a été abandonné par le nouveau gouvernement britannique car invalidé en 2023 par la Cour Suprême9. Le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays sûr au sens où les personnes envoyées risquaient d’être refoulées vers un endroit où leur sécurité était mise en danger.

Pour aller plus loin : GISTI, Le droit d’asile à l’épreuve de l’externalisation des politiques migratoires, Penser l’immigration autrement, vol 7, 2020-21, 198 pages. (disponible en ligne)

Sources :
1. Glossaire principal des termes du HCR (non daté)
2. UNHCR, «Les accords relatifs au transfert des demandeurs d’asile et des réfugiés doivent respecter le droit international des réfugiés, rappelle le HCR», 2023
3. Article de Nadine Biehler, David Kipp and Anne Koch, 2024
4.  UNHCR, «Guidance Note on bilateral and/or multilateral transfer arrangements of asylum-seekers», 2013
5.  Article de Cristina del Biaggio, «Accord Italie-Albanie. L’Italie recycle sa gestion de l’asile», 2024
6.  Article publié dans Plein Droit par GISTI, 2023.
7. Communiqué de presse n°103/25 sur l’Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-758/24 et C-759/24, août 2025
8. Article de presse de Alessia Peretti dans EURACTIV Italie, août 2025 ; Communiqué de presse de Amnesty International, août 2025
9. Article de presse dans Le Monde, juillet 2024