Glossaire

Les mots ne sont pas neutres : ils influencent nos perceptions et nos actions. L’objectif de ce glossaire est d’offrir une compréhension approfondie des termes et concepts employés par l’O-CR, en proposant, lorsque nécessaire, une mise en perspective critique.

Un garçon joue avec un ballon de foot

Rechercher un terme

Filtrer par catégorie

Navigation alphabétique

Accord de transfert

«Accord bilatéral ou multilatéral en vertu duquel les personnes en demande d’asile sont...

Aide au retour volontaire et à la réintégration

Toute mesure visant à soutenir le retour volontaire et la réintégration d’une personne...

Alternative à l’encampement

Toute législation, politique ou pratique ayant pour but de prévenir la création d’un...

Ancien·ne réfugié·e

Les différents instruments internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés1 énumèrent les clauses de...

Annulation (du statut de réfugié) / Cessation (du statut de réfugié) / Cessation injustifiée (du statut de réfugié)

Ces trois notions juridiques font référence à des situations bien distinctes. Dans le...

Apatride

« Toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de...

Asile

Notion juridique établie en droit interne et en droit international, faisant référence à...

Asile temporaire

Voir «protection subsidiaire».

...

Autonomisation

Notion politique et programmatique faisant référence aux moyens mis en place par les...

Bonne pratique

Toute législation, politique ou pratique, formelle ou informelle, ayant pour but d’améliorer les...

Camp

Espace de regroupement contraint de personnes en situation de vulnérabilité créé pour répondre...

Camp de transit

Un camp de transit est une installation temporaire pour les personnes déplacées qui...

Camps de déplacé·es planifiés (camps de réfugié·es et de déplacé·es internes)

Les camps de déplacé·es dits “planifiés” sont des lieux dédiés à l’accueil des...

Camps spontanés (communément appelés : campements informels)

Espaces où des personnes déplacées s’installent sans l’approbation des autorités compétentes, et sans...

Campwashing

Espace de regroupement contraint de personnes en situation de vulnérabilité créé pour répondre...

Carte de réfugié·e

Une carte de réfugié·e est une «carte délivrée à un réfugié ou à...

Centres de rétention administratives (CRA)

Les centres de rétention, et plus exactement de rétention administrative, sont des dispositifs...

Critères de sélection en vue de la réinstallation

Critères permettant de définir quelles sont les personnes relevant du mandat de l’UNHCR...

Critères de vulnérabilité

En contexte migratoire et humanitaire, les critères de vulnérabilité désignent des indicateurs utilisés...

Demandeur·euse d’asile

Personne exilée qui, en vertu de la convention de Genève de 1951, a...

Demandeur·euse d’asile débouté·e

Personne dont la demande d’asile, après étude et après épuisement des voies de...

Démantèlement

Action menée par les pouvoirs publics, contre le gré des personnes encampées, visant...

Déplacé·e interne

personne contrainte de fuir à l’intérieur de son propre pays, en se déplaçant...

Déplacement forcé

Mouvement subit et contraint à la suite de conflits, de persécutions, ou d’autres...

Déracinement

Fait, pour une personne, de rompre avec les cadres sociaux, familiaux, économiques, politiques,...

Détermination collective du statut de réfugié·e

Reconnaissance par l’UNHCR ou les États du statut de réfugié à un groupe...

Discrimination raciale

«Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance...

Droit international de la migration

Ensemble des règles et des instruments internationaux qui régissent les mouvements des personnes...

Droit international des réfugié·es

Ensemble des règles et des instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés. ...

Émigration

«Action pour une personne physique de quitter le pays dans lequel elle réside...

Encampé·e

Toute personne résidant dans un camp. Note : Terme générique utilisé au sein...

Encampement

Processus de mise en camp des personnes en déplacement. Notes : Le terme...

Enregistrement

Collecte, vérification et mise à jour des informations et données personnelles d’une personne...

État

Organisation juridique et politique qui détermine les règles du droit en vigueur sur...

Étranger·e

Individu qui n’a pas la nationalité de l’État dans lequel il se trouve,...

Exilé·e

Personne contrainte de vivre ou de séjourner ailleurs que là où elle vit...

Externalisation de l’asile

Stratégie par laquelle un État ou un groupe d’États cherche à déléguer à...

Gestionnaire de camp

Acteur·ice mandaté·e (Etat, organisation internationale, ONG internationale) chargé·e de la coordination quotidienne d’un...

Groupe vulnérable

Cette notion n’est pas définie précisément sur le plan juridique. Ce terme désigne...

Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR ou UNHCR)

Agence internationale onusienne fondée en 1950 et basée à Genève, l’UNHCR est mandaté...

Hotspot

Les “hotspots” sont des dispositifs mis en place en 2015 par les pays...

Immigrant·e / Immigré·e

Une personne immigrante (ou immigrée) est une personne sujette au processus d’immigration. Note...

Immigration

«Action de personnes physiques qui se rendent dans un État autre que celui...

Intégration locale (dans l’Etat hôte)

L’intégration locale désigne le processus par lequel une personne réfugiée ou migrante s’installe...

Migrant·e

Terme générique pour désigner toute personne qui se déplace hors de son pays...

Migrant·e économique

Toute personne qui se déplace hors de son pays d’origine uniquement dans le...

Migrant·e en situation irrégulière

Toute personne établie dans un État dont elle n’a pas la nationalité n’est...

Migrant·e en situation régulière

Toute personne établie dans un État dont elle n’a pas la nationalité et...

Migration climatique

Mouvement temporaire ou permanent d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison...

Migration environnementale

Mouvement temporaire ou permanent d’une personne ou d’un groupe de personnes, en...

Mineur·e non accompagné·e (MNA)

«Un·e mineur·e non accompagné·e (MNA) ou mineur·e isolé·e étranger·e (MIE) est un enfant...

Naturalisation

Procédure juridique par laquelle un·e ressortissant·e étranger·ère acquiert la nationalité d’un État autre...

Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA en anglais)

Organisme subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies, créé par la résolution 302...

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Organisation internationale onusienne fondée en 1951 siégeant à Genève dont le but est...

Organisation non gouvernementale (ONG)

Le statut d’ONG n’est pas un statut légal mais une appellation. Il n’existe...

Pays d’origine

Pays dans lequel la personne migrante résidait habituellement avant de migrer.

...

Pays de destination

Pays au sein duquel la personne migrante a l’intention de résider habituellement.

...

Pays de premier asile

Terme qui désigne l’État dans lequel une personne réfugiée trouve une première forme...

Pays de réinstallation

Etat tiers, généralement situé hors des régions d’accueil immédiat, qui accepte volontairement d’accueillir...

Pays de transit

Pays dont le territoire est franchi par la personne migrante afin d’atteindre l’État...

Principe (obligation) de non-refoulement

Principe de droit international en vertu duquel aucune mesure d’éloignement ne doit être...

Principe de non-discrimination

«Interdiction de traiter juridiquement de manière différente des personnes, des situations ou des...

Protection internationale

Protection accordée par un État à des non-ressortissant·es lorsque l’État d’origine ne veut...

Protection subsidiaire

Protection internationale attribuée à un demandeur d’asile qui ne remplit pas les conditions...

Racisé·e

Terme sociologique et politique désignant une personne ou un groupe assigné socialement à...

Rapatrié

Personne réfugiée ou déplacée interne ayant regagné son pays ou sa région d’origine,...

Refugee settlement

Intraduisible en français, un «refugee settlement» est un terme utilisé par l’UNHCR pour...

Réfugié·e (ou réfugié·e statutaire)

Statut juridique permettant la protection internationale d’un pays d’accueil autre que celui dont...

Réfugié·e palestinien·ne

Statut spécifique reconu aux personnes palestiniennes déplacées à la suite de l’évènement de...

Réfugié·e prima facie

Voir «détermination collective du statut de réfugié·e»

...

Régularisation

Acte par lequel un·e migrant·e passe d’une situation irrégulière à une situation régulière...

Retour durable

L’une des trois solutions durables promues par le HCR, désignant le retour volontaire,...

Solutions durables

Ce terme fait référence aux solutions développées par l’UNHCR pour faire face à...

Titre de séjour

Document délivré par un État attestant la situation régulière de la personne qui...

Visa

«Attestation donnée par l’autorité compétente d’un État à un étranger portant un passeport...

Sélectionnez un terme pour voir sa définition.

Rechercher un terme

Filtrer par catégorie

Navigation alphabétique

Accord de transfert

«Accord bilatéral ou multilatéral en vertu duquel les personnes en demande d’asile sont transférées d’un État vers un autre afin de traiter leur demande d’asile en dehors du pays où ils sollicitent une protection internationale»1. Ces accords de transfert ne peuvent être mis en place uniquement sous certaines conditions que l’UNHCR rappelle : «les renvois ou les transferts vers des pays tiers sûrs ne peuvent être envisagés que si certaines conditions sont réunies. Il faut en particulier que ces pays respectent pleinement les droits découlant de la Convention relative au statut des réfugiés et les obligations en matière de droits humains, et que l’accord contribue à un partage équitable des responsabilités à l’égard des réfugiés entre les États, plutôt qu’à un transfert de cette responsabilité»2.

Notes : 

  1. Des accords de transfert peuvent avoir différentes appellations : «accord migratoire» ou «accord d’externalisation» et être établis dans d’autres cas que le traitement de la demande d’asile, à l’instar de l’intégration, de la réinstallation et du retour dans le pays d’origine3.
  2. …Bien que le HCR se soit positionné sur le fait que «les demandeur-s-es d’asile devraient en principe être pris en charge sur le territoire du premier État où ils-elles arrivent», l’organisation rappelle que tout accord de ce type devrait être examiné au cas par cas et être élaboré dans le respect de plusieurs principes, notamment les suivants : «il n’existe aucune obligation pour les demandeur-se-s d’asile de solliciter l’asile à la première occasion effective» et qu’il n’existe pas non plus de droit absolu de choisir le pays d’asile»4. Implicitement, cette question reste à la discrétion des États et est encouragée à être traitée dans le cadre d’un examen au cas par cas. Les exemples d’accords cités ci-dessous témoignent d’une tendance à la bilatéralisation des accords entre les États et d’une externalisation des procédures de demande d’asile. A noter que le concept d’externalisation de l’asile et d’externalisation des frontières regroupent des pratiques plus larges et ne se limitent pas qu’aux accords de transfert.
  3. …Un exemple d’accord de transfert est le Mémorandum d’entente entre l’Italie et l’Albanie, signé en novembre 2023, prévoyant la mise en place d’un hotspot et d’un centre d’examen des demandes d’asile en «procédure accélérée» sur le territoire albanais. Ces infrastructures visaient principalement les personnes secourues en Méditerranée par les autorités italiennes. Dénoncé comme un cas d’externalisation de la procédure d’asile et de contrôle des frontières, des associations de défense du droit d’asile et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avaient exprimé leurs inquiétudes quant à cet accord5 6. En août 2025, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été émis sur ce projet, sur la base d’une requête du tribunal ordinaire de Rome concernant la qualification de «pays d’origine sûr» établie par l’Italie et sa mise en application au sein de ces infrastructures. L’arrêt rappelle que cette désignation de «pays d’origine sûr» doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et que les sources d’information sur lesquelles repose la qualification doivent être suffisamment accessibles7. Bien que le litige reste à être tranché à un niveau national, cet arrêt de la CJUE a eu des échos médiatiques et politiques au niveau national, et compromet l’accord migratoire entre l’Italie et l’Albanie8.  Ce cas sera à suivre à la lumière de l’entrée en vigueur du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile, qui prévoit de réformer et de faciliter les règles de désignation des «pays d’origine sûr».
  4. …Un autre exemple d’accord de transfert est le traité conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda en avril 2024, visant à externaliser les demandes d’asile et à expulser vers le Rwanda des demandeur·se·s d’asile arrivés sur le sol britannique. L’accord a fait l’objet de nombreuses contestations, plusieurs recours juridiques et a été abandonné par le nouveau gouvernement britannique car invalidé en 2023 par la Cour Suprême9. Le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays sûr au sens où les personnes envoyées risquaient d’être refoulées vers un endroit où leur sécurité était mise en danger.

Pour aller plus loin : GISTI, Le droit d’asile à l’épreuve de l’externalisation des politiques migratoires, Penser l’immigration autrement, vol 7, 2020-21, 198 pages. (disponible en ligne)

Sources :
1. Glossaire principal des termes du HCR (non daté)
2. UNHCR, «Les accords relatifs au transfert des demandeurs d’asile et des réfugiés doivent respecter le droit international des réfugiés, rappelle le HCR», 2023
3. Article de Nadine Biehler, David Kipp and Anne Koch, 2024
4.  UNHCR, «Guidance Note on bilateral and/or multilateral transfer arrangements of asylum-seekers», 2013
5.  Article de Cristina del Biaggio, «Accord Italie-Albanie. L’Italie recycle sa gestion de l’asile», 2024
6.  Article publié dans Plein Droit par GISTI, 2023.
7. Communiqué de presse n°103/25 sur l’Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-758/24 et C-759/24, août 2025
8. Article de presse de Alessia Peretti dans EURACTIV Italie, août 2025 ; Communiqué de presse de Amnesty International, août 2025
9. Article de presse dans Le Monde, juillet 2024



Aide au retour volontaire et à la réintégration

Toute mesure visant à soutenir le retour volontaire et la réintégration d’une personne dans son pays d’origine ou dans un pays tiers sur le plan administratif, financier, logistique ou en matière de conseil et cela dans l’objectif que la personne soit en capacité de mener une vie indépendante dans son pays d’origine. Ce soutien provient soit de l’Etat d’origine ou d’accueil, d’une organisation internationale ou d’une organisation non gouvernementale1. Cependant, l’aspect volontaire est en réalité soumis à de nombreuses contraintes venant le remettre en cause2.

Sources :
1. Commission européenne, EMN Asylum and Migration Glossary : assisted voluntary return and reintegration programme (AVRR) (non daté)
2.  Sophie Bava, Anissa Maâ. « Aimer et contrôler son prochain » ? Imbrications négociées des logiques compassionnelle et sécuritaire chez les acteurs confessionnels chrétiens dans l’industrie migratoire marocaine. Critique Internationale, 2022, N° 96 (3), pp.43-62

Alternative à l’encampement

Toute législation, politique ou pratique ayant pour but de prévenir la création d’un camp ainsi que l’encampement prolongé. 

Notes : 

  1. Dans un contexte où les camps sont largement déployés, les alternatives à l’encampement laissent à penser que celles-ci relèvent d’un système d’exception. Or, elles devraient être la norme, et à l’inverse le camp représente lui-même un régime d’exception qui s’est normalisé au fil du temps.
  2. L’O-CR distingue deux types d’alternatives à l’encampement. D’une part, ces dernières peuvent être pensées afin d’empêcher la création d’un camp. Elles représentent donc le développement de mécanismes juridiques, financiers, humanitaires en amont ainsi qu’un travail social dans l’objectif de rendre une société résiliente face à un afflux important de personnes sur son territoire et que le camp ne soit pas une solution par défaut. D’autre part, les alternatives sont aussi à penser une fois le camp créé. L’objectif de ce second type d’alternative est de prévenir l’encampement prolongé en proposant des mécanismes effectifs de sortie du camp. Par exemple, les trois solutions durables, définies par l’UNHCR, représentent en partie des alternatives à cet encampement prolongé. 
  3. Les alternatives à l’encampement sont à distinguer des bonnes pratiques au sein d’un camp quand bien même celles-ci sont complémentaires. 




Ancien·ne réfugié·e

Les différents instruments internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés1 énumèrent les clauses de cessation du statut de réfugié, autrement dit les situations dans lesquelles les instruments mentionnés cessent de s’appliquer. Une fois la clause appliquée, la personne ayant un statut de réfugié perd ce dernier sur le plan juridique et devient de facto un «ancien réfugié». A noter que cette notion ne se définit pas uniquement juridiquement et peut également faire référence à une situation où il existe des «anciens» et des «nouveaux» réfugiés – ou encore être utilisée à des fins de mémoire collective. La notion «d’ancien réfugié» fait donc également référence à un processus d’intégration ou d’acculturation2

Sources:
1.  Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, art. 1 C, et son Protocole de 1967, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) de 1969 et le statut du HCR
2. Abou Zaki, H.-C. (2015). Les réfugiés de Syrie dans le camp de Chatila : conflits de légitimité et solidarités entre « nouveaux » et « anciens » réfugiés. Confluences Méditerranée, 92(1), 49-59 https://doi.org/10.3917/come.092.0049
Akoka, K.et Spire, A. (2013). Pour une histoire sociale de l’asile politique en France. Pouvoirs, 144(1), 67-77. https://doi.org/10.3917/pouv.144.0067
Kämmer, J. J. L., & Albert, I. (2023). Former Refugees’ Acculturation Processes and Their Views on Newly Arrived Refugees in Germany. Human Arenas, 1–24. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s42087-022-00322-6

Annulation (du statut de réfugié) / Cessation (du statut de réfugié) / Cessation injustifiée (du statut de réfugié)

Ces trois notions juridiques font référence à des situations bien distinctes. Dans le cas de l’annulation, il est considéré que le statut de réfugié a été reconnu à tort ou doit être abrogé pour cause d’un crime ou faute commis par la personne reconnue comme réfugiée. Dans le cas de la cessation, il est considéré que le statut de réfugié a été reconnu pour des raisons valables, mais qui ne sont plus nécessairement applicables au moment de la cessation. 

En ce qui concerne la cessation, l’article 1 C de la Convention relative au statut des réfugiés, aussi appelée la «Convention de Genève»1, énumère les clauses de cessation du statut de réfugié : si elle retrouve volontairement sa nationalité qu’elle a perdu à l’origine ou si elle rentre volontairement dans son pays d’origine ; si elle acquiert une nouvelle nationalité, la naturalisation met alors fin au statut de réfugié ; si les circonstances pour lesquelles la personne a été reconnue comme réfugiée cessent d’exister (la protection internationale n’est alors plus justifiée). 

L’annulation du statut de réfugié n’est pas incluse dans la Convention de Genève, et relève plus d’une pratique du HCR et des États. Les procédures d’annulation permettent d’invalider le statut de réfugié pour les personnes qui, au moment de la reconnaissance de leur statut, n’étaient pas éligibles. Les critères permettant de justifier l’annulation dans le cadre des procédures déterminées par le HCR sont : fausse déclaration ou dissimulation par la personne concernée ou pars un tiers de faits ayant une importance déterminante pour la décision relative à la détermination du statut de réfugié (RSD) ; comportement répréhensible, y compris menaces ou actes de corruption ; erreur de fait ou de droit commise par le HCR ; manquement ou erreur administrative du HCR2.

Des articles évoquent également les pratiques de «révocation» du statut de réfugié mises en place par les États, faisant référence aux mesures notamment pour contraindre les permis de résidence des réfugié·es3

Sources :
1. Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés
2. Procedural Standards for RSD under UNHCR’s mandate, HCR, 2003
3. Article de Jessica Schultz, 2025 ; Article de Marie Sandberg, Jessica Schultz et Katrine Syppli Kohl, 2025

Apatride

« Toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »1

Notes :

  1. Apatridie en chiffre : Selon l’UNHCR il y aurait environ 4,4 millions de personnes apatrides dans le monde en 2024. Cependant, il est très probable que ce nombre soit beaucoup plus élevé. Compte tenu d’un grand nombre de pays qui ne communiquent par leur données sur l’apatridie au sein de leur territoire, l’UNHCR précise qu’il est probable que la véritable population apatride mondiale soit « considérablement plus grande » que celle signalée.
  2. La plus grande communauté apatride dans le monde reste actuellement les Rohingyas vivant au Myanmar et pour beaucoup réfugiés au Bangladesh dans des camps2.
  3. Les causes de l’apatridie sont multiples, parmis elles : 
    • Déchéance de sa nationalité ou se voir refuser enregistrement civil volontaire à cause des discriminations fondées sur le sexe, la race, l’origine ethnique, les religions, la langue, etc. Par exemple, 25 États dans le monde refusent l’obtention de la nationalité par la mère3. L’apatridie advient donc en cas de père inconnu, disparu ou décédé. 
    • Un vide juridique, généralement à la suite de la chute d’un Etat, peut rendre des personnes apatrides. A titre d’exemple, certaines personnes, notamment les groupes minoritaires – Roms, Tsiganes, … – originaires d’un territoire de l’ex-URSS ou de l’ex-Yougoslavie, n’ont jamais acquis la nationalité depuis l’éclatement de ces Etats.
    • Des déplacements de population importants à l’époque coloniale. L’exemple le plus connu est celui des travailleurs burkinabés, maliens et guinéens qui sont allés travailler sur le territoire de l’actuelle Côte d’Ivoire à l’époque coloniale. Une fois les indépendances déclarées, ces derniers, ainsi que leurs descendants, n’ont pas reçu la nationalité ni ivoirienne, ni d’un autre Etat. On estime qu’il y aurait autour de 930 000 apatrides dans ce cas là. 
    • Ceci étant une liste non exhaustive des causes de l’apatridies.

Pour aller plus loin : Forum réfugiés, Guide d’identification, d’accompagnement et d’orientation des personnes exposées au risque d’apatridie (2022)

Sources :
1. Convention relative au statut d’apatride (1954), art. 1er, §1
2. Bazin, J. (2016). Rohingyas, réfugiés et apatrides. Plein droit, 110(3), 28-31 https://doi.org/10.3917/pld.110.0028
3. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR and UNICEF: Background Note on Sex Discrimination in Birth Registration, 6 July 2021, https://www.refworld.org/policy/opguidance/unhcr/2021/en/123888 [accessed 06 October 2025]

Asile

Notion juridique établie en droit interne et en droit international, faisant référence à l’octroi d’une protection, de la part d’un État, à une personne ayant fui des persécutions, un danger grave ou autre (voir définition réfugié), au-delà des frontières de l’Etat dont elle détient la nationalité, ou de son pays de résidence habituelle. Par extension, ce terme se rapporte régulièrement à la demande d’asile et au droit d’asile qui est un droit fondamental énoncé dans la déclaration universelle des droits de l’Homme (article 14 (1)). Ainsi les Etats ne doivent, en aucun cas, entraver l’accès à la possibilité de soumettre une demande d’asile. Bien que, ces mêmes Etats n’aient pas d’obligations réciproques et automatiques d’accorder l’asile. Ainsi ce droit s’accorde selon le respect de certains critères, conditions et procédures régis par le droit international des réfugiés. L’obtention de l’asile permet d’être protégé contre le refoulement et il impute au pays d’asile plusieurs obligations : (1) permettre à la personne de rester sur son territoire, (2) assurer un respect des normes de traitement humain et (3) un accès à une solution durable. Cette notion est ainsi étroitement liée au statut de réfugié et au processus d’examen et de reconnaissance de celui-ci1

Notes : Cette notion n’est pas uniquement juridique et a pu évoluer dans le temps. Historiquement, l’asile faisait référence à des lieux dans plusieurs pays, notamment religieux ou spirituels, où les personnes pouvaient recevoir un soutien ou une protection temporaire2.

Sources :
1. Page web du HCR sur l’asile et le statut de réfugié (non daté)
2. Ulrike Brandl, Rethinking Asylum: History, Purpose and Limits, International Journal of Refugee Law, Volume 22, Issue 1, March 2010, Pages 145–149, https://doi.org/10.1093/ijrl/eeq007 Floroiu, M. (2023). Evolution of the Refugee Concept. Public Administration and Regional Studies, 8(2). https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/pars/article/view/5668 article de Bruno Groppo, 2009

Asile temporaire

Voir «protection subsidiaire».

Autonomisation

Notion politique et programmatique faisant référence aux moyens mis en place par les acteurs des camps ou l’Etat afin de favoriser la résilience et l’indépendance économique des personnes en exil et notamment encampées, ainsi que de les soutenir dans l’acquisition de moyens de subsistance autonomes.

Notes : 

  1. Le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018 a notamment pour objectif le renforcement de l’autonomie des réfugié·es.
  2. L’UNHCR a pu définir l’autonomie de la manière suivante : «capacité sociale et économique d’un individu, d’un ménage ou d’une communauté à satisfaire ses besoins essentiels de manière durable et dans la dignité»1.

Sources :
1. Division of Operational Support; Reintegration and Local Settlement Section, Handbook for Self-Reliance, First edition, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), August 2005, https://www.refworld.org/policy/opguidance/unhcr/2005/en/69990 [accessed 06 October 2025] UNHCR, Refugee Livelihoods and Economic Inclusion – 2019-2023 Global Strategy Concept Note, October 2018, https://www.unhcr.org/media/refugee-livelihoods-and-economic-inclusion-2019-2023-global-strategy-concept-note

Bonne pratique

Toute législation, politique ou pratique, formelle ou informelle, ayant pour but d’améliorer les conditions de vie, l’autonomisation des personnes encampées afin de favoriser leur sortie du camp mais aussi de minimiser l’impact négatif de la vie en camp sur les droits fondamentaux d’un individu. 

Note : 

  1. A titre d’exemple, la notion programmatique des réfugiés en milieu urbain et l’inclusion au sein des communautés d’accueil. qui fait partie des activités du HCR d’ailleurs (article de Alternatives humanitaires

Camp

Espace de regroupement contraint de personnes en situation de vulnérabilité créé pour répondre à une situation d’urgence, un besoin de protection et destiné à être temporaire

Note 1: Une partie de la doctrine (notamment Michel Agier) a choisi une approche par le statut et distingue quatre types de camps :

  • les camps de réfugié·es tel le camp de Borgob (Cameroun);
  • les camps de déplacé·es internes tel le camp de Corail-Cesseless (Haiti); 
  • les campements auto-établis tel le camp de Al-Rukban (Syrie);
  • les centres de rétention administrative.

Note 2 : La pratique humanitaire (notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Réfugiés) a choisi une approche logistique, en distinguant six modes d’hébergement : 

  • les camps planifiés, répondant à des standard internationaux
  • les camps auto-installés, qui échappent souvent aux normes et naissent de la précipitation
  • les centres collectifs, qui sont des locaux ou salles préexistants réquisitionnés afin de loger les exilé·es en attendant une solution durable
  • les camps de transit
  • les résidences privées ou individuelles
  • la catégorie désignée «inconnue», qui concerne les endroits où s’abritent les réfugié·es, mais dont le HCR ne dispose d’aucune information.

Note 3 : un camp formel est reconnu par les organisations internationales et par l’État sur le territoire duquel il se trouve et est administré par les autorités nationales et/ou internationales. Un camp informel est établi sans autorisation préalable de l’État sur le territoire duquel il se trouve.

Camp de transit

Un camp de transit est une installation temporaire pour les personnes déplacées qui se trouvent en attente d’une solution durable prévue pour les personnes réfugiées ou d’une installation dans un camp planifié (camps de déplacé·es institutionnalisés ou « refugee settlement »). Ces installations visent à identifier les personnes déplacées et à subvenir à leurs besoins fondamentaux, sans aucune perspective de long terme. Selon l’UNHCR, ces centres sont indispensables en cas de situation d’urgence pour gérer au mieux les flux de population et de répondre aux besoins vitaux des populations en « transit »1.

Sources :
1. https://emergency.unhcr.org/emergency-assistance/settlement-and-shelter/settlement-shelter-interventions/transit-centres

Camps de déplacé·es planifiés (camps de réfugié·es et de déplacé·es internes)

Les camps de déplacé·es dits “planifiés” sont des lieux dédiés à l’accueil des personnes déplacées en raison d’un conflit, de persécutions ou d’autres formes de crises. Parmi ces camps, on distingue deux types de camps en fonction du statut juridique des personnes qui y sont accueillies : les camps de réfugié·es et les camps de déplacé·es internes. Outre le statut juridique des personnes qui y sont accueillies, ces camps sont structurellement identiques lorsqu’ils sont planifiés et institutionnalisés  et peuvent être également ouverts ou fermés.

1. Camps de réfugié·es : un “camp de réfugié·es” désigne un lieu d’accueil pour les personnes ayant franchi une frontière pour fuir les persécutions dans leur pays d’origine. Le terme de « réfugié » désigne les personnes dans les camps, sans qu’elles ne bénéficient pour autant du statut individuel de réfugié défini par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cependant, dans certaines circonstances, notamment en cas d’afflux massif de population dû à un conflit généralisé sur un territoire ou en cas de situation d’urgence, les personnes déplacées peuvent être considérées comme des réfugiées prima facie. Ce statut permet d’accorder un statut de réfugié de manière collective et contourne donc l’évaluation individuelle qui se fait au cas par cas. Ainsi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) distribue des cartes de réfugiés aux personnes enregistrées, qui donnent accès à certains droits et libertés ainsi qu’aux services d’assistance humanitaire au sein du camp (approvisionnement en eau ; distribution de nourriture ; distribution d’articles non alimentaires ; éducation ; soins de santé) mis en œuvre par l’État hôte, en coopération avec l’UNHCR et d’autres organisations humanitaires mandatées. Par ailleurs, ces personnes sont sous la protection de ces deux entités qui doivent veiller à ce que leurs droits soient respectés. À titre d’exemple, elles doivent s’assurer qu’un accès à une procédure de demande d’asile leur est assuré et que les réfugié·es ne soient pas rapatriées de manière forcées dans leur pays d’origine. Un camp est caractérisé par ses objectifs humanitaires et temporaires ainsi que par son caractère civil1 – à savoir répondre à une situation d’urgence impliquant des afflux massifs de personnes déplacées. Malgré ce triple objectif, les camps sont également caractérisés par leur pérennisation et par leur capacité à devenir des espaces de vie à part entière pour les personnes déplacées. À cet égard un camp de réfugié·es existe en moyenne pendant 12 ans, et une personne déplacée y vit en moyenne 18 ans. Cette pérennisation pose de nombreux enjeux moraux, juridiques et humanitaires, d’autant que ces espaces sont marqués par une restriction importante des droits et des libertés des personnes encampées, ainsi que par une forte densité de population, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale, à des atteintes au droit à la vie privée, ainsi qu’à des tensions entre réfugié·es. Sur le plan architectural, les camps sont des espaces protéiformes où cohabitent différents types d’architecture qui évoluent avec le temps. Les tentes qui composent le camp dans ses premiers mois se transforment en abris de fortune, puis en abris précaires en durs avant de s’apparenter à des espaces villageois plus traditionnels en contexte rural ou à des quartiers précaires en contexte urbain. Un même camp est également composé de différentes formes d’habitations en fonction des vagues d’arrivées. Sur le plan juridique, très peu de législations définissent précisément un camp de réfugié·es. Cependant quelques textes internationaux y font référence, à l’instar de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969), qui, dans on art.2.6, oblige les États à établir ces espaces à une distance raisonnable de la frontière avec le pays en crise ou en conflit.

2.  Camps de déplacé·es internes : [PMDM1] Les camps de déplacé·es internes accueillent des personnes ayant fui une situation de conflit, ou toute autre situation de crise sans franchir de frontière – i.e les personnes sont restées dans leur État d’origine, en ayant changé de région par exemple. En temps de paix, les déplacées internes restent sous l’autorité de leur État et du droit national applicable et cela même si une aide internationale peut leur être apportée. En temps de guerre, ces camps sont régis par le droit international humanitaire. A la différence des personnes réfugiées, aucune agence internationale n’a pour mandat spécifique de venir en aide aux déplacé·es internes.

Sources :
1. Resolution 1208 (1998) / adopted by the Security Council at its 3945th meeting, on 19 November 1998 – https://digitallibrary.un.org/record/264279?ln=fr&v=pdf

Camps spontanés (communément appelés : campements informels)

Espaces où des personnes déplacées s’installent sans l’approbation des autorités compétentes, et sans que l’UNHCR – ou quelque autre institution – n’ait une emprise sur ces lieux de vie. Ces campements ne bénéficient pas, a priori, d’une assistance humanitaire, bien que des organisations humanitaires et/ou des acteurs de la société civile agissent souvent dans ces lieux. Les campements informels varient en taille, en durée d’existence et en nombre d’individus. Ils se caractérisent par des changements fréquents, ce qui rend ainsi difficile de saisir la réalité de ces espaces sur un temps long. Sur le plan juridique, ces campements spontanés, qui apparaissent en marge, ne sont pas encadrés et sont donc susceptibles d’être évacués par l’État d’accueil. Leur existence résulte généralement de deux dynamiques distinctes. D’une part, les politiques d’accueil restrictives et la fermeture des frontières induisent de facto l’existence de campements spontanés, compte tenu de l’absence de solutions d’hébergement répondant à l’ampleur des besoins. D’autre part, ces campements sont également le résultat d’une crise humanitaire qui explose, avant que les pouvoirs publics, ou d’autres organisations, n’aient planifié un camp. Ces espaces peuvent donc demeurer spontanés pendant X temps mais peuvent également s’institutionnaliser et devenir des espaces administrés, en fonction de la politique décidée par l’État d’accueil.

Campwashing

Espace de regroupement contraint de personnes en situation de vulnérabilité créé pour répondre à une situation d’urgence,  un besoin de protection et destiné à être temporaire.

Note 1: Une partie de la doctrine (notamment Michel Agier) a choisi une approche par le statut et distingue quatre types de camps :

  • les camps de réfugié.e.s tel le camp de Borgob (Cameroun);
  • les camps de déplacé.e.s internes tel le camp de Corail-Cesseless (Haiti);
  • les campements auto-établis tel le camp de Al-Rukban (Syrie);
  • les centres de rétention administrative

Note 2 : La pratique humanitaire (notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Réfugiés) a choisi une approche logistique, en distinguant six modes d’hébergement :

  • les camps planifiés, répondant à des standard internationaux
  • les camps auto-installés, qui échappent souvent aux normes et naissent de la précipitation
  • les centres collectifs, qui sont des locaux ou salles préexistants réquisitionnés afin de loger les éxilé·es en attendant une solution durable
  • les camps de transit
  • les résidences privées ou individuelles.
  • la catégorie désignée “inconnue”, qui concerne les endroits où s’abritent les réfugié·es, mais dont le HCR ne dispose d’aucune information.

Note 3 : un camp formel est reconnu par les organisations internationales et par l’État sur le territoire duquel il se trouve et est administré par les autorités nationales et/ou internationales. Un camp informel est établi sans autorisation préalable de l’État sur le territoire duquel il se trouve.

Carte de réfugié·e

Une carte de réfugié·e est une «carte délivrée à un réfugié ou à un demandeur d’asile qui contient un numéro d’identification et, dans certains cas, des informations élémentaires sur sa personne et sa famille. Celle-ci est utilisée comme carte de bénéficiaire pour les distributions alimentaires et pour l’accès à d’autres services»1. La carte de réfugié·e peut également faire référence à la carte délivrée par un État en tant que carte de séjour ou de résident, bien que les appellations soient différentes2. Selon le site web de l’OFPRA, une personne obtenant le statut de réfugié reçoit également une carte de résident de 10 ans et les bénéficiaires de la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour «vie privée et familiale»3. Ces documents sont néanmoins différents de la carte de réfugié·e dans d’autres contextes.

Sources :
1. UNHCR, Glossaire principal des termes du HCR (non daté)
2. Ministère de l’intérieur, Glossaire de la direction générale des étrangers en France (non daté)
3. Glossaire de l’OFPRA, non daté

Centres de rétention administratives (CRA)

Les centres de rétention, et plus exactement de rétention administrative, sont des dispositifs mis en place pour enfermer les étrangers auxquels l’administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire du pays en question avant l’adoption d’une décision d’éloignement. Ces lieux sont constitutifs d’une privation de liberté pour un étranger, et à ce titre, sont envisagés comme des lieux d’enfermement.

Critères de sélection en vue de la réinstallation

Critères permettant de définir quelles sont les personnes relevant du mandat de l’UNHCR éligibles prioritairement à une procédure de réinstallation. Cette sélection repose notamment sur des critères de vulnérabilité, de risque ou d’unité familiale explicités dans le Manuel de réinstallation de l’UNHCR. Les gouvernements choisissent cependant leurs propres critères. 

Critères de vulnérabilité

En contexte migratoire et humanitaire, les critères de vulnérabilité désignent des indicateurs utilisés pour identifier les personnes exilées ou déplacées comme prioritaires dans l’accès à une protection, une assistance ou une solution dite durable. Ces critères peuvent être fondés sur des caractéristiques individuelles (âge, genre, handicap, état de santé etc..) ou sur des facteurs contextuels (situation de violence, d’exploitation, isolement etc..). Ils sont utilisés notamment par le HCR, l’OIM ou les Etats dans le cadre de programmes de réinstallation, d’hébergement ou d’accès aux soins et services.

Note 1 : L’usage des critères de vulnérabilité permet de prioriser l’aide dans des contextes de ressources limitées mais il s’appuie sur une hiérarchisation des vulnérabilités qui pose problème. Il suppose une capacité à objectiver et quantifier la souffrance et peut engendrer des effets d’invisibilisation pour celles et ceux qui ne «cocheraient pas les bonnes cases», bien qu’ils·elles soient en situation de précarité ou de danger. Cela peut renforcer des inégalités d’accès à la protection et produire des formes de concurrence entre les personnes exilées. 

Note 2 : La vulnérabilité n’est pas une réalité universelle mais une construction sociale et politique. Les critères varient selon les institutions, les pays ou les priorités géopolitiques du moment. De plus, être identifié·e comme vulnérable peut effectivement faciliter l’accès à certains droits mais peut aussi conduire à une stigmatisation ou une réduction identitaire renforçant ce narratif omniprésent dans les médias occidentaux qui présentent les personnes migrantes comme des personnes passives et dépendantes d’une aide. 

Demandeur·euse d’asile

Personne exilée qui, en vertu de la convention de Genève de 1951, a entrepris les démarches juridiques pour demander une protection hors de son pays d’origine et qui est en attente de l’octroi de celle-ci. Cette protection peut être l’obtention du statut de réfugié·e, en fonction des critères d’octrois énoncés par la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Dès lors qu’un·e demandeur·euse d’asile obtient cette protection, il est alors réfugié·e statutaire, dans le cas inverse il ou elle sera un·e demandeur·euse débouté·e. Dans le cadre européen, relativement à la Directive Qualification (2011/95/UE),  si la personne exilée ne peut prétendre au statut de réfugié tout en étant exposée dans son pays d’origine à des atteintes graves1, cette dernière peut aussi bénéficier de la protection subsidiaire – Dans d’autres cas, sans effectuer une demande d’asile sur critère individuel et conformément à la directive européenne 2001/55/CE la protection temporaire peut-être accordée.

Notes :

  1. La convention de Genève relative au statut de réfugié (1951) protège les personnes réfugiées et énonce les critères pour l’obtention du statut de réfugié, mais seuls les États évaluent les demandes d’asile et ont la capacité d’accorder ou de refuser une demande d’asile.
  2. Compte tenu d’événements géopolitiques mondiaux, de conflits touchant de plus en plus les populations civiles et/ou de crises humanitaires persistantes induisant de facto des flux migratoires importants, les critères d’octroi de l’asile des États occidentaux ont été durcis de manière croissante ces dernières décennies. À titre d’exemple, seules 30% des demandes d’asile sont accordées dans l’Union Européenne depuis les années 20102 – pour la compétence communautaire du droit d’asile voir traité d’Amsterdam (1999). 
  3. La demande d’asile, l’obtention d’un statut de réfugiés ou le refus de celle-ci, l’externalisation de l’asile, et tout ce qui gravitent autour restent le corollaire de politique plus ou moins nationalistes et plus ou moins ouvertes à l’accueil de personnes exilées. 

Sources :
1. Atteintes graves énumérées : peine de mort ou l’exécution ; torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ; menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
2.  geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/demandeur-dasile

Demandeur·euse d’asile débouté·e

Personne dont la demande d’asile, après étude et après épuisement des voies de recours, a été refusée. 

Notes :

  1. Concernant la France, le Rapporteur public au Conseil d’État en 21 février 2023 dans ses conclusions n°468799 fait état du statut d’une personne déboutée du droit d’asile : «il reste débouté du droit d’asile, aussi longtemps qu’une protection internationale ne lui est pas reconnue à l’issue d’une éventuelle procédure de réexamen ou qu’il ne soit pas délivrer de titre de séjour sur le fondement du droit commun». 

Démantèlement

Action menée par les pouvoirs publics, contre le gré des personnes encampées, visant à retirer toutes les installations d’un camp spontané et à en expulser ses occupant·es. 

Déplacé·e interne

personne  contrainte  de fuir à l’intérieur de son propre pays, en se déplaçant dans une autre région par exemple, en raison de conflits armés, de violences internes, de violations des droits humains, de catastrophes naturelles, etc. 

Notes :

  1. En 2024, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays a atteint le seuil sans précédent de 83,4 millions de personnes, soit deux fois plus qu’en 2018. 
  2. L’Internal Displacement Monitoring Center distingue deux types de déplacements internes. Le premier résulte de conflits tandis que le second de catastrophes naturelles. Ainsi, en 2024, le pays le plus touché par les déplacements internes forcés à cause d’un conflit est le Soudan, où environ 11,5 millions de personnes sont déplacées. Concernant les déplacements liés aux catastrophes naturelles, le pays le plus touché est l’Afghanistan. A noter que ces causes peuvent aussi être étroitement liées et peuvent également se cumuler dans de nombreux cas. 

Pour aller plus loin sur la question des déplacements internes : Internal Displacement Monitoring Center

Déplacement forcé

Mouvement subit et contraint à la suite de conflits, de persécutions, ou d’autres formes de violences, de catastrophes naturelles ou de répercussion du changement climatique.

Déracinement

Fait, pour une personne, de rompre avec les cadres sociaux, familiaux, économiques, politiques, géographiques d’origine. Cette rupture entraîne de nombreuses conséquences sur le plan psychologique, social, etc., qui sont très importants à prendre en compte dans les études sur la migration. 

Détermination collective du statut de réfugié·e

Reconnaissance par l’UNHCR ou les États du statut de réfugié à un groupe de personnes sur la base de circonstances apparentes, objectives dans leur pays d’origine, sans passer par une examination individuelle de la demande d’asile1

Discrimination raciale

«Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique»1.

Sources :
1. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, art. 1er §1, R.T.N.U., vol. 660, p. 195

Droit international de la migration

Ensemble des règles et des instruments internationaux qui régissent les mouvements des personnes et réglementent les compétences et les obligations des États. 

Droit international des réfugié·es

Ensemble des règles et des instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés. 

Note :  

  1. Les textes les plus importants étant :

Émigration

«Action pour une personne physique de quitter le pays dans lequel elle réside pour s’établir durablement dans un autre pays, dont elle ne possède pas la nationalité»1.

Sources :
1.  J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, 2001, p. 422

Encampé·e

Toute personne résidant dans un camp. 

Note : 

  1. Terme générique utilisé au sein de l’O-CR afin de parler des personnes vivant dans les camps. Le terme dérive du mot «encampement».

Encampement

Processus de mise en camp des personnes en déplacement.

Notes : 

  1. Le terme provient d’un anglicisme «encampment» qui donne en français «encampement».  
  2. On assiste à une tendance à la généralisation des camps comme premier mode de gestion de l’accueil des personnes en situation de migration. D’après les données de l’UNHCR datant de 2021, environ 22% des personnes réfugiées vivent dans des camps, soit 6,6 millions de personnes. Parmi elles 4,5 millions vivraient dans des camps planifiés tandis que 2 millions vivraient dans des camps auto-gérés et spontanés. A noter que cette statistique n’est que très peu mentionnée et n’apparaît que sur le site de l’UNHCR USA. Elle permet tout de même de donner un ordre de grandeur.

Enregistrement

Collecte, vérification et mise à jour des informations et données personnelles d’une personne dans le cadre d’une demande d’asile. Cette procédure est réalisée par les Etats eux-mêmes, ou par des partenaires comme l’UNHCR, et peut être conduite directement dans des camps. L’enregistrement peut faire appel à différentes méthodes, dont les effets ont fait l’objet de diverses études scientifiques. 

Note : 

  1. Concernant les effets des nouvelles méthodes d’enregistrement, l’article de Gianluca Iazzolino, sur la base d’entretiens menés auprès de réfugiés dans le camp de Kakuma au Kenya, avance que l’utilisation de technologies biométriques ou de moyens digitaux dans les infrastructures humanitaires a des effets sur la perception des réfugiés et peut renforcer la tension entre l’aide humanitaire, la surveillance et le contrôle1. L’étude de Nora Bardelli s’est également portée sur les effets de l’introduction des données biométriques dans l’enregistrement des demandes d’asile au sein d’un programme de l’UNHCR mis en place au Burkina Faso. Ces pratiques d’enregistrement permanent des données des réfugié·es sur des bases de données partagées et mondiales – pratiques dont les réfugié·es ne sont pas nécessairement informé·es – influencent les rapports de confiance et posent questions éthiques majeures2.   

Sources :
1. Iazzolino, G. (2020). Infrastructure of compassionate repression: making sense of biometrics in Kakuma refugee camp. Information Technology for Development, 27(1), 111–128. https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1816881
2. Bardelli, N. (2018). Entre témoignage et biométrie : la production du «réfugié» au Burkina Faso. Politique africaine, 4, n°152, 121-140. https://shs.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-4-page-121

État

Organisation juridique et politique qui détermine les règles du droit en vigueur sur un territoire défini. En tant que sujet de droit international, l’État est constitué d’une population permanente, d’un territoire déterminé, d’un gouvernement et a la capacité d’entrer en relation avec les autres États.1

Note : 

  1. L’État, étant souverain sur son territoire, a l’obligation de fournir une  protection et une assistance à toutes les personnes présentes sur son territoire, notamment aux personnes encampées. Cette protection inclut le respect des droits fondamentaux des personnes encampées, la gestion du camp et son administration, la surveillance de cet espace notamment afin d’y assurer la sécurité des personnes. De manière générale, à l’exception de l’aspect sécuritaire, les Etats délèguent certaines de prérogatives qui leur incombent au travers d’un mandat accordé à l’UNHCR. 

Sources :
1.  Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États (1933), article 1

Étranger·e

Individu qui n’a pas la nationalité de l’État dans lequel il se trouve, soit parce qu’il dispose d’une autre nationalité, soit qu’il est apatride.

Exilé·e

Personne contrainte de vivre ou de séjourner ailleurs que là où elle vit habituellement. C’est un mot employé pour marquer l’éloignement durable et forcé, à la fois au sein du territoire national ou hors du pays d’origine.

Note : 

  1. L’O-CR préfèrera utiliser le terme «exilé» dans ses communications et ses publications pour désigner l’ensemble des personnes vivant en tant qu’étranger contraint à vivre dans un autre pays que leur pays de résidence habituelle. Comme de nombreux chercheurs ont pu le démontrer, le terme exil permet de considérer cette populations par-delà les statuts juridiques des personnes en migration (travailleurs migrants, demandeurs d’asile, réfugiés statutaires, personnes sans-papiers, etc.) et sans émettre a priori un préjuger de légitimité ou non découlant des usages sociaux que nous faisons de ces termes. Comme l’explique aussi très bien Jérome Valluy dans l’introduction de son ouvrage intitulé Rejet des exilés : le grand retournement du droit de l’asile parler de personne exilée plutôt que de migrants évite d’une part «de réduire la migration à sa dimension géographique», et induit d’autre part une «idée de contrainte à partir (…) et laisse entendre que le départ du pays a été forcé, au moins dans une certaine mesure, mais sans que cela ne préjuge de la nature sociale, économique ou politique de la contrainte ni de son intensité». Cette notion permet également d’éviter la dichotomie entre migrant et réfugiés pour une critique du terme migrant voir définition.

Externalisation de l’asile

Stratégie par laquelle un État ou un groupe d’États cherche à déléguer à des pays tiers la gestion des demandes d’asile ou le confinement des personnes exilées en dehors de son propre territoire, dans le but de limiter les arrivées sur son sol et de contourner ses obligations juridiques en matière de protection internationale. Cette stratégie peut prendre la forme d’accords bilatéraux, transferts de demandeur·euse·s d’asile vers des pays tiers ou la création de zones d’attente extra-territorialisées. 

Note : 

  1. Ces pratiques soulèvent de graves inquiétudes en matière de droits humains, notamment concernant le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention de 1951), l’accès effectif à la procédure d’asile et la responsabilité des États qui sous-traitent leur devoir de protection. L’externalisation est critiquée comme une politique de dissuasion qui renforce l’arbitraire, la précarité et l’opacité du traitement des demandes d’asile. 
  2. Pour des exemples d’accords de transferts récents voir accord de transfert

Pour aller plus loin : 

Gestionnaire de camp

Acteur·ice mandaté·e (Etat, organisation internationale, ONG internationale) chargé·e de la coordination quotidienne d’un site d’accueil temporaire ou prolongé pour personnes déplacées. Relevant du dispositif de Coordination et de Gestion des Camps (CCCM), cette fonction de gestion vise à assurer que l’aide et la protection mises en œuvre dans les camps sont conformes aux législations nationales et internationales, aux principes humanitaires (neutralité, impartialité humanité et indépendance opérationnelle), aux lignes directrices et aux standards convenus (voir. Manuel Sphère). Afin de répondre à cet objectif, le gestion d’un camp suppose une forte capacité de coordination intersectorielle, notamment  entre l’eau, la santé, l’assainissement, les abris, l’éducation – coordination permettant d’assurer le bon fonctionnement logistique, la répartition équitable des services humanitaires, la participation des communautés déplacées ainsi que leur sécurité physique et sociale. Tous ces secteurs supposent une articulation entre interventions lourdes (entretien des infrastructures, amélioration des conditions matérielles, réduction des risques etc..) et actions moins spatialisées (gouvernance communautaire, mécanismes de plainte, audits de sécurité, communication bidirectionnelle etc..). Ce rôle de gestionnaire peut être, dans une certaine mesure, comparé au rôle que joue une municipalité sans que le premier ne soit directement affilié à l’Etat. 

Notes : 

  1. Cette fonction cristallise cependant de nombreuses tensions politiques et humanitaires. Elle s’inscrit dans une architecture de gestion des déplacements forcés fondée sur des formes de spatialisation du contrôle. Le camp, figure majeure d’un espace de marginalisation spatiale, occupe à la fois la fonction de refuge et d’instrument de confinement. Si la gestion de ce dernier vise à améliorer les conditions de vie, elle peut également normaliser une situation d’attente prolongée et de précarité, contribuant malgré elle à l’institutionnalisation de l’exil au travers d’un enracinement spatial.
  1. Dans la majorité des discours d’agences, le rôle du gestionnaire est présenté comme vecteur de dignité, de participation et de responsabilisation des communautés déplacées. Cependant, la participation communautaire reste souvent rigide, encadrée voire instrumentalisée. Les comités mis en place dans les camps sous-représentent certaines catégories comme les femmes et les enfants ou peinent à peser dans les décisions structurelles. En effet, le pouvoir de décision reste largement concentré entre les mains des organisations gestionnaires et des bailleurs. Par ailleurs, les engagements à transférer la gestion des camps aux autorités locales se heurtent régulièrement à l’absence de capacités, de ressources, voire de volonté politique, ce qui prolonge la dépendance humanitaire.
  1. Les principaux gestionnaires des camps de déplacé·es sont : UNHCR ; OIM ; Etats
    1. L’Etat turque a géré certains camps de réfugiés syriens sans déléguer la gestion à une agence internationale
    2. L’Etat ougandais s’investit de manière significative dans la gestion de certains camps sur son territoire bien que l’UNHCR reste un acteur important dans la gestion de ces espaces. 

Pour aller plus loin : 

Groupe vulnérable

Cette notion n’est pas définie précisément sur le plan juridique. Ce terme désigne un segment de la population susceptible de subir des préjudices, des discriminations ou des désavantages compte tenu d’une faiblesse ou d’une situation particulière et dont les droits sont violés, ou présentent un risque élevé d’être violés. M. Blondel distingue dans ses travaux académiques deux types de vulnérabilité. La première est liée à une faiblesse inhérente à la personne à cause d’un état physique ou psychologique et la seconde découle de sources qui lui sont extérieures lorsque la personne se trouve dans un environnement hostile et subit des conditions de vie difficiles1. D’après les outils mis à disposition par l’UNHCR, et les résultats d’un sondage mené par la même organisation, il est possible de situer les indicateurs de vulnérabilité en lien avec : le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ; la présence d’un handicap ou d’une maladie chronique ; l’habitat précaire ; l’accès à l’eau, sanitation et hygiène (WASH) ; l’exposition aux risques climatiques ; les moyens économiques et l’accès à l’emploi ; l’accès à la nourriture ; les besoins de protection ; l’accès à l’éducation ; l’accès à la santé2. Il est également possible de se référer à la politique Âge-Genre-Diversité (AGD) du HCR pour établir certains critères de vulnérabilité. Cette approche AGD se base sur l’idée que les déplacements et les conflits n’ont pas les mêmes conséquences pour chaque personne, en fonction de l’âge, du genre, du handicap et d’autres caractéristiques de diversité3

Pour aller plus loin : 

  • M. Blondel, La personne vulnérable en droit international, 2015, thèse disponible sous : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01424139/document
  • H. Biggs et C. Jones, « Legally Vulnerable : What is Vulnerability and Who is Vulnerable?», in M. Freeman, S. Hawks, B. Bennet (dir.), Law and global health. Current legal issues, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp.133-148
  • M. Ruof, « Vulnerability, Vulnerable populations and Policy », Bioethical Issues: Scope Notes Archive, Bioethics Research Library, Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, 2004, pp. 4-7 disponible sous: https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/556901
  • Eleni KOUTSOURAKI, « La protection des groupes vulnérables en Europe face à la pandémie de la Covid-19 », Droits fondamentaux, N. 18, 2020 [https://www.crdh.fr?p=6375].
  • Hervé Nicolle, « Ce que disent les « vies nues » », Terrains/Théories [En ligne], 17 | 2023, mis en ligne le 18 novembre 2023, consulté le 20 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/teth/5256 ; DOI : https://doi.org/10.4000/teth.5256 – cet article évoque la «vulnérabilité» comme un «nouveau mot-clé» agissant comme un «critère de séparation à la fois légitimant et stigmatisant» dans le «labyrinthe des labels» de la migration. 

Sources :
1. Eleni KOUTSOURAKI, « La protection des groupes vulnérables en Europe face à la pandémie de la Covid-19 », Droits fondamentaux, N. 18, 2020 [https://www.crdh.fr?p=6375]. M. Blondel, La personne vulnérable en droit international, 2015, thèse disponible sous : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01424139/document p. 56
2. Rapport publié par le HCR, «Vulnerability Assessment Framework: Socio-Economic Survey of Refugees in Host Communities, Jordan», 2024 ; Vulnerability Screening Tool du HCR, 2016. 
3. Voir la page Âge, genre, diversité (AGD) du Emergency Handbook du HCR, mis à jour en janvier 2025.

Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR ou UNHCR)

Agence internationale onusienne fondée en 1950 et basée à Genève, l’UNHCR est mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies pour garantir la protection, l’assistance humanitaire et la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées. Son mandat originel s’inscrit dans le cadre du Statut adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 428/V) et de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951). L’institution agit à la fois comme organe de plaidoyer, acteur opérationnel et autorité normative. 

Notes : 

  1. Si l’UNHCR est mandaté en priorité pour protéger les réfugié·es au sens de la Convention de 1951, il intervient également auprès d’un ensemble élargi de personnes relevant de sa compétence comme les demandeur·euses d’asile, personnes déplacées, apatrides ou encore réfugié·es rapatrié·es. 
  2. En tant qu’organe subsidiaire de l’ONU, le HCR est fortement dépendant des Etats bailleurs, dont les contributions volontaires financent la majorité de ses programmes. Si cette dépendance permet une grande réactivité en situation d’urgence, elle limite son autonomie stratégique. L’entité est régulièrement contrainte de composer avec les politiques restrictives des pays hôtes, notamment en termes de contrôles des frontières, d’accès à l’asile ou de gestion de camps. 
  3. L’UNHCR promeut trois solutions dites «durables» : le retour volontaire, l’intégration locale et la réinstallation. Cette stratégie repose sur l’idée que le statut de réfugié·e est transitoire et doit aboutir à une stabilisation juridique et sociale. Toutefois, dans un monde où les causes des déplacements deviennent de plus en plus structurelles (climat, conflits prolongés, instabilités régionales, etc.), la durabilité réelle de ces solutions est questionnable. L’encouragement au retour ou la priorisation de la réinstallation peuvent, dans certains cas, dissimuler des logiques de désengagement des pays d’accueil ou de tri sécuritaire, et reléguer un véritable respect du droit à la dignité au second plan. 
  4. L’UNHCR et les ONG collaborent sur le terrain de différentes manières. D’une part les ONG, plus proches des populations encampées peuvent faire remonter les problèmes et alerter l’UNHCR sur différentes situations. De plus, l’agence onusienne effectue de plus en plus de partenariats opérationnels avec des ONG (statut HCR art. 8, 10) pour soutenir la coordination et financer des actions auprès des réfugié·es, bien que ça ne soit pas son mandat initial.  

Pour aller plus loin : Article de Marion Fresia, «La fabrique des normes internationales sur la protection des réfugiés au sein du comité exécutif du HCR», 2012. Voir l’ouvrage Au cœur des mondes de l’aide internationale. 

Hotspot

Les “hotspots” sont des dispositifs mis en place en 2015 par les pays membres de l’Union européenne. Présentés comme des lieux facilitant l’identification, l’enregistrement et le relevé d’empreintes digitales des personnes exilées. Ces espaces visent à organiser une procédure de refoulement ou de réinstallation dans les États membres pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Ces lieux sont critiqués pour les divers manquements et non-respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont retenues ainsi que pour leurs caractéristiques carcérales qui les apparentent à des prisons. À cet égard, les hotspots autorisent un recours au confinement, à l’enfermement sans encadrement juridique le temps des procédures d’évaluation, qui dans les faits prennent beaucoup de retard. Ces espaces sont également communément qualifiés de « centres de tri », dans la mesure où les étrangers sont fichés. Dès lors, pour les aspirants au statut de réfugié, les hotspots permettent, à la suite de l’enregistrement d’une demande d’asile, d’obtenir le statut de demandeur d’asile. Ainsi, les administrateurs au sein de ces hotspots détiennent un pouvoir décisionnaire conditionnant le statut juridique des individus.

Immigrant·e / Immigré·e

Une personne immigrante (ou immigrée) est une personne sujette au processus d’immigration.

Note :

  1. Attention à ne pas confondre une personne immigrée et une personne étrangère. Ces deux catégories de populations ne se recoupent que partiellement : Une personne immigrée qui a obtenu la nationalité du pays de résidence pour diverses raisons n’est plus considérée, sur le plan juridique,  comme étrangère. Une personne immigrée n’ayant pas obtenu la nationalité reste quant à elle étrangère d’un point de vue juridique. Ainsi la qualité d’immigré est permanente. Une personne continue d’appartenir à la «population immigrée» même après obtention de la nationalité du pays vers lequel elle a immigré. – Note de précision tirée de la définition adoptée par le Haut conseil à l’Intégration1

Sources :
1. INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1328

Immigration

«Action de personnes physiques qui se rendent dans un État autre que celui dont elles possèdent la nationalité, avec l’intention de s’y fixer définitivement ou pour une assez longue période»1.

Note :

  1. L’Organisation Internationale des Migrations (OIM) précise le fait que « l’État autre » soit le pays de résidence habituelle2.

Sources :
1. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, 2001, p. 556
2. OIM : https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration

Intégration locale (dans l’Etat hôte)

L’intégration locale désigne le processus par lequel une personne réfugiée ou migrante s’installe dans une optique durable dans un pays hôte, avec un accès progressif à un statut légal stable, aux droits fondamentaux et aux services publics (logement, santé, emploi, éducation), jusqu’à une pleine participation à la vie économique, sociale, culturelle et civique. 

Notes :

  1. Ce processus, érigé par le HCR comme l’une des trois solutions durables, est soutenu par l’article 34 de la Convention de Genève (1951), qui engage les Etats à ce qu’ils facilitent «dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés».
  2. Derrière son apparente neutralité technique, l’intégration locale est une pratique politique et territorialisée, dépendante des politiques nationales, des inégalités structurelles du pays d’accueil, et des degrés d’inclusion accordés aux personnes exilées. Comme le souligne Marie Poinsot (1995), elle ne saurait être réduite à une simple adaptation individuelle à un nouvel environnement. Elle relève d’une dynamique collective et conflictuelle, façonnée par l’interaction entre les attentes des personnes immigrés et celles de la société d’accueil, constituant ainsi un processus politique de reconstruction d’un espace social, mobilisant collectivités, habitant·es, associations, institutions locales et personnes concernées. Poinsot rejette les approches descendantes, qui imposent une norme univoque d’intégration et plaide au contraire pour une co-construction territoriale, où les personnes migrantes sont reconnues comme acteur·ices à part entière  des dynamiques locales et non comme simples bénéficiaires passifs de dispositifs publics. Ce caractère relationnel et conflictuel rend l’intégration locale à la fois nécessaire et parfois contestable sur son principe même, selon les contextes et les territoires.
  3. L’intégration locale peut se décliner selon des logiques d’assimilation, d’inclusion partielle ou de sélectivité, selon les profils, statuts et origines. Le cas des Ukrainien·nes en Europe en est une illustration. En effet, l’activation rapide de la Directive 2001/55/CE sur la protection temporaire a permis un accès élargi aux droits et une reconnaissance symbolique forte, contrastant avec le traitement réservé à d’autres groupes déplacés, souvent exclus de dispositifs comparables.
  4. L’OCDE (2018, 2022) rappelle que les politiques d’intégration se jouent d’abord à l’échelle locale. Mais si les villes sont en première ligne, elles manquent souvent de moyens pour la mise en œuvre d’une inclusion effective et qualitative. En France, les Contrats territoriaux d’accueil et d’intégration (CTAI) incarnent une tentative de coordination Etat-collectivités, mais restent inégalement répartis, faiblement financés – à hauteur de 8,7 millions d’euros en 2024 (Ministère de l’intérieur, 2025) – et insuffisants face aux obstacles systémiques à l’insertion des exilé·es (précarité administrative, racisme structurel, saturation de services publics etc).

Migrant·e

Terme générique pour désigner toute personne qui se déplace hors de son pays d’origine vers un autre pays afin de s’y établir, quelles qu’en soient les causes1.

Note : Le terme migrant doit être utilisé avec précaution : 

  1. Il n’existe pas de définition consensuelle quant au terme «migrant.e» du point de vue du droit international. À titre d’exemple, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) prend en compte les migrations internes et définit une personne migrante comme : «toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale»2.
  2. Ce terme imprécis occulte des réalités migratoires diverses pour lesquelles il existe des définitions juridiques plus ou moins précises : travailleur·euses migrant·es, migrant·es victimes de trafic, migrant·es environnementaux·ales (ou réfugié·es environementaux), étudiant·es internationaux·ales, demandeur·euses d’asile, réfugié·es, déplacé·es internes, personnes sans papiers, etc. Ce mot fourre-tout permet donc de ne rien distinguer et par conséquent de détourner le regard sur des réalités migratoires et sur les raisons de celles-ci.
  3. Le terme de migrant·e – ou encore d’étranger·e – est devenu omniprésent dans l’espace médiatique et politique européen, notamment depuis 2015 à la suite d’une augmentation du nombre d’arrivées en Europe. Cependant ce terme générique employé de manière vague n’est pas neutre. Qualifier toutes personnes en situation de migration de «migrant.e» permet d’occulter les motifs du départ occultant ainsi les responsabilités juridiques et les engagements des États à leur égard. S’ajoute à celà l’idée sous-jacente d’une distinction entre personnes qui émigrent pour des raisons légitimes – i.e une exposition directe à des risques de persécution, de préjudices grave ou de mort – et d’autres qui émigrent pour des raisons moins légitimes – i.e des raisons économiques, familiales et/ou professionnelles. D’une part, les contraintes économiques, professionnelles et familiales pourraient être perçues à elles seules comme légitimes. D’autre part, la hiérarchisation des raisons en fonction d’une «légitimité» demeure ambiguë et imprécise face à l’analyse poussée d’une situation où tous ces motifs peuvent se cumuler et s’enchevêtrer.
  4. Le qualificatif «migrant·e» est généralement mobilisé pour qualifier la mobilité de personnes racisées, ou perçues comme telles. À l’inverse, les personnes blanches, ou perçues comme telles, se verront plus généralement attribuer le qualificatif d’expatrié·e.
  5. Un terme participant à déshumaniser les personnes qu’il désigne. Le Défenseur des droits, Jacques Toubon évoquait à propos de l’usage du mot « étranger·e » : « le fait que le droit et les pratiques perçoivent les individus comme «étrangers» avant de les considérer pour ce qu’ils sont, enfants, malades, travailleurs ou usagers du service public, conduit à affaiblir sensiblement leur accès aux droits fondamentaux »3. Il s’agit du même procédé avec l’usage du terme «migrant·e»4.
  6. La prolifération de ce terme occultant les motifs du départ cumulé aux politiques sécuritaires frontalières a rendu «le migrant» suspect, hors-la-loi en l’association à des idées d’invasion et de fuite en avant de nos sociétés5

 

Pour aller plus loin : Immigration : fabrique d’un discours de crise (10/18, coll. « Amorce », mars 2022)

Sources :
1. Sources : OIM – UNHCR – La Cimade
2. International Organization for Migration, Glossary on migration, IML Series No. 34, 2019
3. https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-07/ddd_rapport_droits-fondamentaux-etrangers_2016.pdf
4. https://www.histoire-immigration.fr/les-mots/qu-est-ce-qu-un-migrant
5. https://www.histoire-immigration.fr/les-mots/qu-est-ce-qu-un-migrant

Migrant·e économique

Toute personne qui se déplace hors de son pays d’origine uniquement dans le but d’entreprendre un travail, ou afin d’améliorer sa situation économique. 

 

Notes : 

  1. Ce terme, à l’instar de celui de « migrant·e », n’est pas une catégorie précise en droit international. Il a également une connotation péjorative et est souvent mobilisé pour évoquer les travailleur·euses entré·es et résidant illégalement sur le territoire en question. Cependant, un chercheur français allant travailler dans le monde universitaire anglo-saxon, un ingénieur brésilien résidant en Chine pour travailler dans une entreprise qui y est basée, un journaliste algérien résidant au Qatar pour travailler à Al-Jazeera, sont aussi des migrant·es économiques.
  2. «Ce terme est correctement employé lorsque les motivations sont purement d’ordre économique. Cependant, les motivations des migrant.es sont généralement très complexes et ne sont pas nécessairement immédiatement identifiables. Il est donc dangereux d’appliquer ce terme trop rapidement à un individu ou à un groupe de migrants.»1
  3. À l’instar du qualificatif migrant.e, ce terme est souvent mobilisé dans l’espace médiatique et politique pour désigner une migration racialisée. Le terme d’expatrié sera celui employé communément pour parler d’immigration de personnes blanches, ou perçues comme telles.

Sources :
1. Conseil Canadien pour les Réfugiés

Migrant·e en situation irrégulière

Toute personne établie dans un État dont elle n’a pas la nationalité n’est pas autorisée à y séjourner conformément au droit national et aux engagements internationaux dudit État. Ces raisons peuvent être relatives à une entrée non autorisée, à un manquement aux conditions d’entrée, à l’expiration d’un visa ou d’un titre de séjour ou au non-respect d’un ordre d’expulsion. 

 

Notes : 

  1. Le HCR recommande de n’utiliser « irrégulier » que pour qualifier un processus ou un mouvement (« déplacement irrégulier »). Cet adjectif, selon l’organisation, ne doit pas être employé au sujet d’une personne (« migrant·e irrégulier·e ») au risque de donner l’impression d’une stigmatisation ou d’une incrimination. L’expression « en situation irrégulière » ne caractérisant pas les individus mais leur statut à un moment donné. D’autant plus que ce statut peut changer rapidement. À titre d’exemple, des personnes éligibles au statut de réfugié pourraient être contraintes d’entrer irrégulièrement sur un territoire et d’obtenir un statut a posteriori, il serait donc erroné de les désigner comme «irrégulier·e» ou autrement. L’O-CR s’aligne sur cette réflexion et parlera de migrant·e en situation irrégulière.
  2. Les personnes en situation irrégulière sont souvent désignées par d’autres termes, à l’instar de « migrant·e sans papiers », de « migrant·e clandestin » ou de « migrant·e illégal·e ».
  3. Le terme de « migrant·e illégal·e » apparaît également, mettant l’accent sur l’aspect délictuel d’avoir traversé illégalement une frontière. Dans sa définition, le Conseil can adien pour les réfugiés insiste sur le fait que l’on assiste à un transfert de l’illégalité du statut vers la personne, à l’instar du terme  « migrant·e irrégulier·e ».
  4. Il est généralement très complexe d’obtenir des statistiques fiables concernant la population en situation irrégulière et les flux de déplacements irréguliers. Les statistiques sont très fluctuantes et peuvent changer non seulement eu égard aux entrées et sorties de migrant·es en situation irrégulière, mais également en fonction de changement de statut des personnes pouvant passer de «migrant·e en situation irrégulière » à « migrant·e en situation régulière » et vice-versa. À titre d’exemple : une personne qui fuyant un conflit dans son pays d’origine et cherchant à obtenir une protection dans un autre pays peut être compté comme un migrant·e en situation irrégulière lors de son entrée sur le territoire, mais son statut peut devenir régulier une fois l’asile demandé. À l’inverse, une personne en situation régulière peut se retrouver sans papiers à l’expiration de son visa ou permis de séjour. Pour plus d’informations et statistiques régionales à ce sujet, voir : Portail sur les données migratoires

Migrant·e en situation régulière

Toute personne établie dans un État dont elle n’a pas la nationalité et qui est autorisée à y séjourner conformément au droit national et aux engagements internationaux dudit État. Par exemple, les personnes ayant le statut de réfugié, les personnes disposant d’un droit de séjour temporaire à l’instar d’étudiant et de travailleur·euses.

Migration climatique

Mouvement temporaire ou permanent d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison d’un ou de plusieurs changements progressifs ou soudains relatif au climat (sécheresse, inondations, tempêtes). À ne pas confondre avec le terme migration environnementale. 

Notes : 

  1. Les effets du changement climatique sont aujourd’hui la cause de la moitié des déplacements internes (IDMC, 2023).
  2. À noter que les changements climatiques peuvent être des facteurs de conflit induisant à leur tour des déplacements internes au pays ou externes. Il est possible que des personnes fuyant un conflit, dont l’environnement serait l’un des facteurs, soit éligible au statut de réfugié de la Convention de 1951 – ou des cadres régionaux de droit des réfugiés. Par ailleurs, si une famine liée à la sécheresse advient en contexte de conflit armé ou de violence, les personnes traversant une frontière internationale sont aussi éligibles au statut de réfugié.

Pour aller plus loin : Les migrations environnementales : un nouvel objet d’enseignement.

Migration environnementale

 Mouvement temporaire ou permanent d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison d’un ou de plusieurs changements progressifs ou soudains de l’environnement, y compris le climat. La migration environnementale comprend aussi les migrations dues à des phénomènes de nature géophysique tels que les séismes, l’érosion des sols, ou les éruptions volcaniques. À ne pas confondre avec le terme migration climatique. 

Note : Sur base des données entre 2008 et 2017, les auteurs de l’Atlas Espace Mondial ont établi une carte démontrant que les trois principaux pays regroupant le plus de personnes déplacées sont la Chine, l’Inde et les Philippines. 

Exemples : 

  1. Philippines touchés par des épisodes climatiques extrêmes, dont principalement des inondations, tempêtes et cyclones tropicaux.
  2. Bangladesh touché par des inondations liées à la montée du niveau de la mer et à la fonte des glaciers de l’Himalaya avec d’importantes migrations vers la capitale Dacca
  3. Séisme et tsunami dans la région de Fukushima au Japon en 2011

Pour aller plus loin :

Mineur·e non accompagné·e (MNA)

«Un·e mineur·e non accompagné·e (MNA) ou mineur·e isolé·e étranger·e (MIE) est un enfant de moins de 18 ans (sauf législation où la majorité est atteinte avant), de nationalité étrangère, arrivé.e sur le territoire français sans être accompagné.e d’un des titulaires de l’autorité parentale ou par un représentant légal». Bien que la définition fasse consensus sur le plan international, les modalités et manières d’évaluer l’âge de la personne diffèrent quant à elles selon les pays.

Pour aller plus loin : Enquête : mineur·es isolé·es étrangèr·es : des droits au hasard du département d’arrivée ?

Naturalisation

Procédure juridique par laquelle un·e ressortissant·e étranger·ère acquiert la nationalité d’un État autre que celui dont il·elle a la nationalité d’origine. C’est une décision souveraine de l’État, qui peut l’accorder de manière discrétionnaire, selon des critères variables (durée de résidence, insertion sociale et professionnelle, maîtrise de la langue, absence de condamnations pénales etc…). 

Notes :

  1. La naturalisation constitue l’une des modalités d’acquisition, de la nationalité, par opposition à la nationalité d’origine (dite par filiation ou par naissance). Elle se distingue aussi d’autres formes d’acquisition comme la déclaration (par mariage ou ascendance) ou l’attribution automatique à la naissance sur le sol.
  2. Dans le contexte des migrations et des déplacements forcés, la naturalisation peut représenter une voie de sortie durable de la condition de réfugié·e ou d’apatride, mais elle reste souvent limitée par des obstacles juridiques, politiques ou administratifs. Certains pays interdisent ou entravent la naturalisation des réfugié·es, comme c’est le cas du Liban pour les réfugié·es palestinien·nes, par refus de leur intégration définitive et sous couvert de la défense du droit au retour. 
  3. La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie recommande aux États de faciliter la naturalisation des personnes dépourvues de nationalité (Article 32). Cependant en droit international, aucun instrument n’impose à un État l’obligation de naturaliser un·e étranger·ère.

Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA en anglais)

Organisme subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies, créé par la résolution 302 (IV) – Aide aux réfugiés de Palestine, datant de 1949, à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948. Ce conflit, déclenché après la fin du mandat britannique sur la Palestine et la proclamation de l’État d’Israël en mai 1948, oppose  le nouvel Etat à plusieurs pays arabe voisins. Cet épisode, connu sous le nom de Nakba (النكبة en arabe «catastrophe»), acte le début d’un déplacement massif, marqué par des massacres, des expulsions, des dépossessions et destructions marqués par la violence à l’égard des Palestiniens et de leurs propriétés. 

L’UNRWA est chargée d’assurer des services des services de secours et de développement humain auprès des réfugiés de Palestine vivant aussi bien dans les camps qu’en milieu urbain et rural. L’organisme intervient cependant uniquement auprès de cinq territoires u Proche-Orient (Jordanie, Liban, Syrie, Cisjordanie et Bande de Gaza). 

Son mandat est exclusivement humanitaire et fournit des services essentiels dans différents secteurs : 

  • Education 
  • Santé
  • Secours et services sociaux
  • Microfinancement
  • Infrastructures et amélioration des camps
  • Assistance d’urgence 

L’office ne dispose ni d’un mandat politique, ni de compétences en matière de réinstallation ou de protection juridique individuelle. Cette particularité est encadrée par une exception inscrite dans la Convention de 1951 relative au statut des refugiés, qui distingue les réfugiés de Palestine des autres réfugiés relevant du mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).

L’article 1D de la Convention précise que : 

« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.»

Ainsi, les réfugiés de Palestine pris en charge par l’UNRWA sont juridiquement exclus du champ d’application de la Convention de 1951, tant qu’ils reçoivent son assistance. En dehors des zones couvertes par l’organisme, ou si cette assistance cesse, le HCR peut prendre le relais. Cette dichotomie institutionelle crée un régime d’éxception dans le système international de protection des réfugiés mettant l’organisme au coeur de débats autour du caractère prolongé du statut de réfugié palestinien ainsi que sur la perennité et l’évolution de son mandat.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Organisation internationale onusienne fondée en 1951 siégeant à Genève dont le but est de promouvoir une migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de toutes et tous. L’organisation est devenue une organisation apparentée du système des Nations unies (ONU) en 2016.1

Notes : 

  1. Selon le Dictionnaire pratique du droit humanitaire, un migrant ne bénéficie pas de facto d’un statut international de protection, le sort dépend des politiques internes des pays de transit et de destination : «Le rôle de l’OIM dans ce cadre est de faciliter les procédures administratives internationales, de soutenir les migrants et leur famille. L’organisation peut aussi s’engager dans des actions humanitaires plus importantes en cas d’afflux massif de population fuyant un conflit armé ou d’autres situations de crise, à l’instar de catastrophes naturelles». 
  2. L’OIM travaille en complémentarité avec l’UNHCR dans le cadre de leur Mémorandums d’accord, régissant les relations entre les deux institutions. Texte établi en 1997. Tandis que l’UNHCR travaille de manière plus spécifique à la protection des personnes réfugiées, apatrides et demandeuses d’asile, l’OIM travaille quant à elle à la gestion des migrations sur un plan plus large. 
  3. L’OIM travaille sur quatre axes stratégiques : 
    • Migration et développement 
    • Faciliter la migration 
    • Réglementer les migrations 
    • La migration forcée. 

Sources :
1. https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/organisation-internationale-pour-les-migrations/

Organisation non gouvernementale (ONG)

Le statut d’ONG n’est pas un statut légal mais une appellation. Il n’existe aucune définition juridique en droit interne ou international concernant la notion d’ONG. Ainsi, les ONG sont des personnes morales de droit privé créées au travers des organismes de droit privé : association, fondation, ou toutes autres formes similaires reconnues par le droit national des différents pays concernés. Les ONG ont pour socle commun d’être des structures à but non lucratif destinées à ne pas avoir une activité uniquement nationale, constituées – conformément au droit interne de l’État où elle siège – dans le but de servir l’intérêt public, de ne relever d’aucune autorité politique, d’être en indépendante financièrement.  

Notes : 

  1. L’article 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales de 1986 établit 4 conditions: le but non lucratif d’utilité internationale, la création par un acte relevant du droit interne d’un État, l’exercice d’une activité effective dans au moins deux États et le siège statutaire sur le territoire d’un État et le siège réel sur le territoire du même État ou d’un autre État. 
  2. Dans le cadre des camps, les ONG participent à l’accès aux droits humains des personnes encampé·es et sont très présentes dans le microcosme des acteurs des camps. 
  3. Le Dictionnaire pratique du droit humanitaire précise concernant l’indépendance financière, que : «certaines ONG dépendent totalement de l’argent des gouvernements pour leur fonctionnement. Leur indépendance et leur caractère non gouvernemental peuvent alors en souffrir».

Pays d’origine

Pays dans lequel la personne migrante résidait habituellement avant de migrer.

Pays de destination

Pays au sein duquel la personne migrante a l’intention de résider habituellement. 

Pays de premier asile

Terme qui désigne l’État dans lequel une personne réfugiée trouve une première forme de protection internationale ou de sécurité après avoir fui son pays d’origine. En l’absence de définition juridique universelle, cette terminologie repose principalement sur l’usage qu’en font les institutions humanitaires et les Etats, notamment dans le cadre des politiques européennes et onusiennes.

Notes :

  1. Dans les faits , le premier pays d’asile est généralement un État voisin de la zone de conflit, souvent structurellement vulnérable ou non signataire de la convention de 1951, comme le Liban, la Turquie, la Jordanie ou le Soudan. Il offre une protection a minima, parfois par tolérance de présence plus que par cadre légal formel, et prend en charge des populations réfugiées dans un contexte de pression humanitaire et politique critique, sans garantie de droits effectifs.
  2. Cette notion est régulièrement mobilisée pour justifier des pratiques de délégation ou d’externalisation de la responsabilité de protection par les pays dits des Nords. Elle est notamment invoquée dans le droit européens dans l’article 35 de la directive 2013/32/UE pour rejeter les demandes d’asile si le demandeur a déjà été accueilli dans un autre pays, considéré comme «sûr». Cela déplace donc généralement la charge de l’accueil vers les pays dits des Suds, renforçant une hiérarchisation géopolitique de l’asile au mépris du principe de solidarité internationale.
  3. Le HCR reconnaît cette notion dans ses pratiques opérationnelles, notamment lorsqu’il identifie les pays à partir desquels des personnes peuvent être réinstallées dans un Etat tiers. Toutefois, il alerte régulièrement sur les risques liés à une instrumentalisation de cette catégorie, qui peut détourner du droit fondamental à demander l’asile dans un pays choisi par la personne concernée. 

Pays de réinstallation

Etat tiers, généralement situé hors des régions d’accueil immédiat, qui accepte volontairement d’accueillir sur son territoire, de façon légale et permanente, des refugié·es selectionné·es selon plusieurs critères. Cette procédure encadrée par le HCR constitue l’une des trois solutions dites «durables» pour les personnes réfugiées, aux côté du retour volontaire et de l’intégration locale. 

Notes :

  1. Si la réinstallation est présentée comme un acte de solidarité internationale, elle reste fortement contingente aux intérêts politiques et aux critères sélectifs des États qui conservent un pouvoir souverain dans les choix des personnes admises, du nombre de places dédiées ainsi que du moment de leur admission. Loin d’’être un droit, la réinstallation s’apparente aujourd’hui à une exception humanitaire, conditionnée par des quotas, des procédure diplomatiques et des critères parfois opaques, où les considérations de protection se heurtent aux politiques sécuritaire et migratoires.
  2. Dans leur déclaration à la Consultation annuelle sur la réinstallation et les voies complémentaire (CRCP) en 2025, les ONG rappellent que la réinstallation ne peut etre maintenue sans un engagement politique renforcé des Etats, une coopération multi-acteurs et une reconnaissance de l’intégration comme processus collectif. Dans un contexte de repli migratoire global, elles appellent à défendre cet outil comme un véritable levier de protection et non comme un substitut de l’asile ou un instrument de gestion externalisée des flux migratoires.

Pays de transit

Pays dont le territoire est franchi par la personne migrante afin d’atteindre l’État de destination.

Principe (obligation) de non-refoulement

Principe de droit international en vertu duquel aucune mesure d’éloignement ne doit être prise à l’égard de personnes craignant pour leur vie ou leur sécurité : «aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques»1.

Sources :
1. Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, art. 33, R.T.N.U., vol. 189, p. 137

Principe de non-discrimination

«Interdiction de traiter juridiquement de manière différente des personnes, des situations ou des biens qui se trouvent dans des conditions analogues»1.

Sources :
1. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, p. 744

Protection internationale

Protection accordée par un État à des non-ressortissant·es lorsque l’État d’origine ne veut pas ou ne peut pas les protéger. Cette protection recoupe en réalité deux statut distincts : statut de réfugié et la protection subsidiaire.

Protection subsidiaire

Protection internationale attribuée à un demandeur d’asile qui ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié et qui prouve tout de même qu’il est exposé dans son pays à l’un des risques suivants : Peine de mort ou exécution ; Torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. En France, la protection subsidiaire est encadrée par les articles L512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En ce qui concerne l’Europe, la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil encadre cette forme de protection. 

Racisé·e

Terme sociologique et politique désignant une personne ou un groupe assigné socialement à une catégorie sociale de race, faisant généralement référence à des caractéristiques physiques, culturelles ou d’origines perçues comme non conformes à la norme dominante. Etre racisé·e signifie faire l’expérience du racisme structurel et systémique, c’est à dire de discriminations, d’inégalités et de mécanismes d’exclusion qui s’ancrent dans des rapports sociaux hiérarchique, historiquement produits par le colonialisme et l’esclavage.

Le terme ne désigne pas une identité biologique ou une essence, mais un rapport social. Il met en lumière un processus d’assignation à une altérité, opérée par la société majoritaire, qui désigne certaines populations comme autres

Notes :

  1. Ce terme s’inscrit dans une lignée de pensée critique (Fanon, Guillaumin, Mbembe1) qui déconstruit le racisme comme système de pouvoir. Popularisé dans l’espace francophone par les luttes antiracistes et décoloniales à partir des années 2000, l’utilisation de racisé·e permet de décentrer le regard des discriminé·es vers les structures de domination productrices de ces discriminations, soulignant également que le racisme ne se réduit pas à des actes individuels, mais qu’il s’incarne dans des institutions, des lois migratoires, des contrôles policiers, des inégalités d’accès à l’emploi, au logement ou à la santé.
  2. Plusieurs travaux contemporains analysent l’imbrication du racisme avec des logiques de contrôle des mobilités, des frontières et de l’héritage colonial. Le régime frontalier européen, par exemple, opère selon des lignes de couleur et de classe, an maintenant les corps racisées dans une positio d’extériorité permanente, meme lorsequ’ils sont à l’intérieur des frontières2.

Sources :
1. Concernant les concepts de race, de racisme et de processus de «racisation», voir entre autres les travaux de Frantz Fanon, de Colette Guillaumin (article «Je sais bien mais quand même ou les avatars de la notion de race» publié dans La science face au racisme, 1981) ou de Achille Mbembe.   
2. Voir notamment les travaux de Nicolas de Genova (2018), Sandro Mezzadra et Brett Neilson (2013), Catherine Withol de Wenden (2021), Sara Farris (2017).

Rapatrié

Personne réfugiée ou déplacée interne ayant regagné son pays ou sa région d’origine, dans l’intention d’y rester durablement. Ce statut marque une phase transitoire. En effet, bien que la personne ait juridiquement perdu sa qualité de réfugié·e ou de déplacé·e, elle n’est pas encore réintégrée pleinement dans son cadre de vie initial, ni sur les plans juridique, social, économique ou psychologique.

Note : Le retour ne garantit pas de facto une réintégration effective. Il peut se faire dans des conditions de grande vulnérabilité (infrastructures détruites, manque d’accès aux services de base, tensions communautaires ou insécurité persistante). Le HCR et ses partenaires peuvent appuyer des programmes dit de réintégration durable mais ceux-ci restent faiblement dotés et ne couvrent qu’une minorité des personnes concernées. Le retour met ainsi en lumière les limites des politiques internationales de protection, souvent centrées sur des réponses de court terme et à des situations de crises, au détriment de trajectoires durables et choisies.

Refugee settlement

Intraduisible en français, un «refugee settlement» est un terme utilisé par l’UNHCR pour désigner des espaces planifiés sur le long terme, à l’inverse des camps de déplacé·es qui ont caractère temporaire. Cette planification se traduit par la mise en œuvre d’infrastructures permanentes, par des politiques d’intégration des personnes déplacées au sein des communautés autochtones, par des services d’autonomisation et par un accès à des habitats plus pérennes, etc. La planification de ce type d’espace implique également le maintien d’un équilibre social, démographique avec les communautés d’accueil. Un «refugee settlement» découle généralement d’un «refugee camp» qui se pérennise.

Réfugié·e (ou réfugié·e statutaire)

Statut juridique permettant la protection internationale d’un pays d’accueil autre que celui dont il.elle a la nationalité. Ce statut s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »1.

Note : D’autres normes régionales ont été adoptées suite à la Convention de Genève et ont permis l’extension de cette définition. 

  • Au niveau africain, la Convention de l’Organisation de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 dispose qu’un·e réfugié·e est «toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité» (art. I). 
  • Au niveau interaméricain, la Déclaration de Carthagènes de 1984 dispose qu’un·e réfugié·e correspond aux  « personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public ». 

Sources :
1. Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 modifiée par le Protocole de 1967, art. 1er a, §2

Réfugié·e palestinien·ne

Statut spécifique reconu aux personnes palestiniennes déplacées à la suite de l’évènement de la Nakba (النكبة, « catastrophe ») en arabe, en 1948, ainsi qu’à leurs descendant·es direct·es, enregistrées auprès de l’UNRWA.

Notes :

  1. Ce statut est défini en dehors du régime commun de protection internationale institué par la Convention de Genève de 1951. L’article 1D de cette convention prévoit une exception juridique et exclut de cette convention toute personne bénéficiant déjà de l’assistance d’un autre organisme onusien que le HCR (en l’occurrence l’UNRWA, mandaté en 1949). 
  2. Cette disposition a eu pour effet de créer un régime d’exception pour les réfugié·es palestinien·nes. Tant qu’ils·elles vivent dans les zones couvertes par l’UNRWA (Jordanie, Liban, Syrie et Palestine), ils·elles ne sont pas considérés comme réfugié·es au sens de la Convention de 1951. Ce n’est que si cette assistance cesse, ou dans les territoires non couverts, que le HCR peut leur accorder le statut au titre du droit international classique.
  3. Leur statut, transmis par filiation, constitue l’un des rares cas de reconnaissance transgénérationnelle de l’exil. Il reflète une forme d’apatridie prolongée, marquée par l’absence de nationalité reconnue, un accès limité aux droits civils et une exclusion socio-politique persistante, notamment au Liban et en Syrie. Ce prolongement, bien qu’il garantisse un accès aux services de base via l’UNRWA, alimente des critique récurrentes et soulève la question du non-règlement du droit au retour (résolution 194, Assemblée générale des Nations Unies, 1948).

Réfugié·e prima facie

Voir «détermination collective du statut de réfugié·e»

Régularisation

Acte par lequel un·e migrant·e passe d’une situation irrégulière à une situation régulière conformément au droit national d’un État.

Retour durable

L’une des trois solutions durables promues par le HCR, désignant le retour volontaire, librement consenti et sécurisé des réfugié·es dans leur pays d’origine, avec la possibilité d’y reconstruire une vie dans la dignité, la sécurité et la stabilité.

Notes :

  1. Pour être qualifié de durable, le retour doit s’accompagner de garanties concrètes : fin des persécutions, accès aux droits fondamentaux, aux services de base ainsi qu’à des moyens de subsistance. Il suppose l’engagement de l’Etat d’origine et un soutien international adapté.
  2. Le retour ne peut être imposé. Il est encadré par le principe de non-refoulement (Convention de 1951, art. 33), qui interdit le renvoi forcé vers un pays où la personne pourrait être persécutée.

Solutions durables

Ce terme fait référence aux solutions développées par l’UNHCR pour faire face à l’encampement. Ces dernières sont au nombre de trois : 

  1. le rapatriement consenti dans le pays d’origine;
  2. l’intégration dans l’État hôte
  3. la réinstallation dans un pays tiers.

Notes :

  1. Face au manque de volonté politique concernant la réinstallation dans un pays tiers et l’intégration dans l’Etat hôte – ou face à son incapacité – et face à l’absence de perspective de paix dans le cadre de nombreux conflits, rendant impossible le rapatriement consenti dans le pays d’origine, le camp est devenu, de facto, la quatrième solution «durable» de l’UNHCR. Selon cette même organisation, les camps auraient une durée de vie moyenne de 11,7 ans. Cependant, ce chiffre ne représente qu’une moyenne et les écarts sont importants concernant les durée d’existence d’un camp.
  2. Dans le cadre de ses missions, l’O-CR effectue des travaux de réflexion pour la promotion de nouvelles alternatives à l’encampement. 

Titre de séjour

Document délivré par un État attestant la situation régulière de la personne qui le détient.

Visa

«Attestation donnée par l’autorité compétente d’un État à un étranger portant un passeport ou un laissez-passer valable, d’entrer dans le territoire de cet État»1.

Sources :
1. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, 2001, p. 1135